Berlioz.ai

Cour d'appel, 22 novembre 2005. 1128

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1128

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2005

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

DU 22 Novembre 2005 ------------------------- B.M/S.B Daniel X... C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES Aide juridictionnelle RG N : 00/01526 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt deux Novembre deux mille cinq, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Daniel X... né le 23 Janvier 1952 à LE BOURG (46120) Demeurant La Salvagie 46120 LACAPELLE MARIVAL (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/04706 du 25/01/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de la SCPA Christian CALONNE, avocats APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de FIGEAC en date du 10 Octobre 2000 D'une part, ET : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 219 avenue François Verdier 81000 ALBI représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de la SCP FAUGERE - BELOU - LAVIGNE, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 18 Octobre 2005, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Benoît MORNET et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 4 mai 1983, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées a consenti un prêt à Gilbert X... et son épouse Marie-Paule SMITH d'un montant de 158.400 F remboursable en 156 mensualités. Les échéances ont cessé d'être réglées à compter du 31 décembre 1994. Par jugement du 10 octobre 2000, le Tribunal d'instance de Figeac a condamné Daniel X..., en sa qualité de caution, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées la somme de 33.906,55 F en principal et intérêts de retard arrêtés au 14 avril 2000, outre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 26.828,44 F à compter du 15 avril 2000. Daniel X... a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui n'apparaissent pas critiquables. Daniel X... soutenant qu'il souffrait de troubles mentaux et qu'il n'était pas en mesure d'apprécier, au moment de la signature de l'acte de caution, la nature et la portée de son engagement, la cour a, par arrêt avant dire droit du 20 mars 2002, ordonné une expertise médicale. L'expert a déposé son rapport le 16 juillet 2003. Les conclusions déposées après l'ordonnance de clôture seront écartées comme tardives. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Daniel X... de ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 5.830,52 ç (38.245,71 F), outre les intérêts à 6% sur 5.795,27 ç, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.525 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle soutient que l'engagement de caution est régulier, que le rapport d'expertise médicale démontre que Daniel X... était sain d'esprit lorsqu'il a signé cet engagement. Daniel X... sollicite principalement d'enjoindre au Docteur Poirel, expert, de parfaire son rapport d'expertise en obtenant, conformément aux termes de l'arrêt rendu le 20 mars 2002, le dossier médical de Daniel X... et conclut au débouté de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées. Subsidiairement, il demande à la cour de constater que la créance réclamée arrêtée au 31 octobre 2005 est de 746,45 ç et de lui allouer les plus larges délais de grâce. Il soutient que le rapport d'expertise n'est pas complet et que la créance est aujourd'hui limitée. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la demande de complément d'expertise L'expert Poirel conclut dans son rapport que Daniel X... était suffisamment sain d'esprit pour mesurer la nature et la portée de l'engagement de caution qu'il a signé en mai 1983. Cela démontre qu'il ne lui était pas nécessaire de consulter l'entier dossier médical de Daniel X... pour conclure, de sorte que la production de ce dossier aux débats n'apparaît plus aujourd'hui d'aucune utilité. Il convient donc de débouter Daniel X... de sa demande de complément d'expertise. II- Sur la demande en paiement Il résulte des pièces produites par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées que sa créance arrêtée au 31 octobre 2005 s'élève à la somme de 746,45 ç, ce que ne conteste d'ailleurs pas Daniel X.... Il convient donc de condamner Daniel X... au paiement de cette somme outre les intérêts au taux contractuel à compter du 31 octobre 2005. III- Sur la demande de délais L'ancienneté de la créance démontre que Daniel X... a déjà bénéficié de très larges délais. Il convient donc de le débouter de cette demande. IV- Sur les dépens et la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du NCPC Daniel X... succombant à l'instance, il en supportera les dépens. L'équité commande cependant de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en dernier ressort Réforme le jugement rendu le 10 octobre 2000 par le tribunal d'instance de Figeac ; STATUANT A NOUVEAU Déboute Daniel X... de sa demande de complément d'expertise ; Condamne Daniel X... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées la somme de 746,45 ç outre les intérêts contractuels à compter du 1er novembre 2005 ; Déboute Daniel X... de sa demande de délais ; Condamne Daniel X... aux dépens, dont distraction de ceux d'appel au profit de la SCP PATUREAU-RIGAULT, avoués, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, et dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier La Présidente

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2005-11-22 | Jurisprudence Berlioz