Cour d'appel, 13 novembre 2013. 12/07318
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/07318
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2013
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 13/11/2013
***
N° de MINUTE :
N° RG : 12/07318
Jugement (N° 11-12-862)
rendu le 04 Octobre 2012
par le Tribunal d'Instance de BÉTHUNE
REF : BP/VC
APPELANTE
SCI DU MANOIR DU MONT DELBECQUE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliée en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique LEVASSEUR, membre de la SCP DOMINIQUE LEVASSEUR-VIRGINIE LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3]
Madame [U] [T] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2]
Demeurant ensemble
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Me Jérôme WITKOWSKI, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 25 Septembre 2013, tenue par Bruno POUPET magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Martine ZENATI, Président de chambre
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
Bruno POUPET, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Martine ZENATI, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 septembre 2013
***
Par jugement contradictoire du 4 octobre 2012, le tribunal d'instance de Béthune a :
- débouté la société civile immobilière du Manoir du Mont Delbecque (ci-après 'la SCI') de sa demande de condamnation de Monsieur et Madame [S], propriétaires du fonds voisin du sien à [Adresse 3], à lui payer les sommes de 3 800 euros au titre de la réparation d'un mur mitoyen et de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- ordonné à Monsieur et Madame [S] de procéder à l'élagage des deux arbres implantés sur leur fonds à moins de deux mètres de la limite séparative afin de les réduire à la hauteur de deux mètres, dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, et ce sous astreinte provisoire de cinquante euros par jour de retard pendant deux mois,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- fait masse des dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise, et dit qu'ils seraient supportés à concurrence des trois quarts par la SCI et d'un quart par les époux [S].
La SCI, ayant relevé appel de ce jugement le 4 décembre 2012, demande à la cour de l'infirmer, de débouter les époux [S] de leurs demandes et de les condamner :
- à lui payer les sommes de 3 800 euros au titre de la réfection du mur mitoyen, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
- à procéder à l'arrachage ou, subsidiairement, à la réduction à deux mètres des deux arbres plantés à une distance non réglementaire et dont les branches dépassent sur sa propriété, et ce sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, pendant un délai de deux mois,
- aux dépens, comprenant les frais de référé et d'expertise, dont distraction au profit de Maître Levasseur.
Elle fonde sa demande relative aux arbres sur les articles 671 et 672 du code civil et sa demande concernant le mur sur l'article 655 du même code en soutenant que ledit mur est mitoyen, ce qui résulterait notamment de sa fonction de séparation des fonds et du chaperon à deux pentes qui le surmonte encore à certains endroits, et qu'il est très endommagé par des végétaux, en particulier un lierre, issus du fonds des époux [S]
Monsieur et Madame [S] demandent pour leur part à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI de ses demandes en paiement, de l'infirmer pour le surplus, de constater que la demande d'arrachage ou d'élagage d'arbres est désormais sans objet et de condamner la SCI à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, la même somme à titre de dommages et intérêts pour appel abusif sur le fondement de l'article 559 du même code, la même somme encore sur le fondement de l'article 700 dudit code, et de condamner enfin la SCI aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de référé et d'expertise.
Ils font valoir qu'il résulte des mentions du cadastre et de son caractère de mur de soutènement que le mur dont il est question n'est pas mitoyen et déclarent, à titre subsidiaire, renoncer à la mitoyenneté de ce mur si elle était affirmée par la cour.
Ils exposent par ailleurs qu'ils ont fait abattre les deux arbres litigieux depuis le prononcé du jugement.
SUR CE
Attendu que l'article 655 du code civil dispose que la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit proportionnellement au droit de chacun ;
qu'en vertu de l'article 653 dudit code, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire ;
qu'en l'espèce, il n'est pas fait état de titres reconnaissant ou excluant le caractère mitoyen du mur litigieux, situé entre deux jardins ;
que l'expert désigné en référé à la requête de la SCI a noté que selon le cadastre, dont les indications ne font certes pas foi en matière de propriété mais peuvent constituer un indice, ledit mur n'est pas mitoyen et relève de la propriété de la SCI ;
qu'il ressort des descriptions et des photographies figurant dans le rapport d'expertise et dans un procès-verbal de constat versé aux débats par l'appelante qu'il existe une différence de niveau entre les fonds respectifs des parties, que le fonds de la SCI surplombe d'un mètre cinquante à deux mètres le fonds des époux [S], que le mur soutient donc le terrain de la SCI sur cette hauteur, qu'en revanche il ne s'élève que peu au-dessus de ce terrain, ne dépassant jamais la hauteur de seize rangs de briques, et que l'on peut aisément se pencher au-dessus de lui ;
qu'il présente donc essentiellement un rôle de soutènement - l'expert le qualifiant d'ailleurs de 'mur-poids' - et non de séparation ou de clôture ;
qu'il est constant que les murs de soutènement doivent être présumés appartenir à celui dont ils soutiennent les terres ;
qu'il existe donc au moins deux circonstances plaidant en faveur de l'absence de mitoyenneté ;
que si, d'après l'article 654 du code civil, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque le mur ne présente, à son sommet, un plan incliné ou un chaperon que d'un côté, l'existence d'un chaperon à deux pans ne suffit pas, en revanche, à constituer une preuve de mitoyenneté ;
que par conséquent, les vestiges d'un chaperon à double pente ne suffisent pas, au cas présent, à combattre les deux circonstances susvisées ;
que la preuve du caractère mitoyen du mur litigieux n'est donc pas rapportée et que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de la SCI fondée exclusivement sur l'article 655 du code civil, étant observé au surplus que ce texte ne prévoit qu'un partage des frais de réparation du mur mitoyen et non l'imputation à un seul des propriétaires de la totalité de ces frais, ce qui était l'objet de la demande ;
que le jugement doit être confirmé sur ce point ;
***
Attendu que Monsieur et Madame [S] justifient, par la production de la facture correspondante, de ce qu'ils ont fait abattre les deux arbres dont le tribunal avait ordonné l'élagage et dont ils ne contestent pas qu'ils étaient plantés à moins de deux mètres de la limite séparative, de sorte que cette disposition doit être confirmée mais que la SCI ne peut qu'être déboutée de sa demande, expressément réitérée, de ce chef, laquelle n'a plus d'objet ;
Attendu que les considérations qui précèdent conduisent au rejet de toutes les demandes de la SCI ;
Attendu qu'il convient de confirmer, dans son principe comme dans sa proportion, le partage des dépens opéré par le premier juge dès lors que celui-ci a fait droit à la demande de la SCI relative aux arbres de ses voisins qui n'ont procédé à l'arrachage desdits arbres qu'après le prononcé du jugement ;
qu'en revanche, la SCI, dont le recours s'avère mal fondé, doit être condamnée aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code civil ;
qu'il serait inéquitable, vu l'article 700 du même code, de laisser aux intimés la charge des frais non compris dans les dépens qu'ils ont été contraints d'exposer pour assurer la défense de leurs intérêts devant la cour et qu'il y a lieu de faire droit à leur demande d'indemnité de ce chef ;
Mais attendu que ces derniers ne démontrent pas le préjudice sur lequel ils fondent leurs demandes de dommages et intérêts ni, d'ailleurs, le caractère abusif de la procédure engagée et de l'appel interjeté par la SCI, caractère qui ne résulte pas du simple rejet des prétentions de cette dernière ni du fait, établi, qu'elle est en conflit avec plusieurs de ses voisins ; que lesdites demandes ne peuvent donc prospérer.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- débouté la société civile immobilière du Manoir du Mont Delbecque de toutes ses demandes en paiement,
- ordonné à Monsieur et Madame [S] de procéder à l'élagage des deux arbres implantés sur leur fonds à moins de deux mètres de la limite séparative afin de les réduire à la hauteur de deux mètres,
- débouté Monsieur et Madame [S] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- fait masse des dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise, et dit qu'ils seraient supportés à concurrence des trois quarts par la SCI et d'un quart par les époux [S] ;
Constate qu'en cause d'appel la demande, réitérée, tendant à l'arrachage ou à l'élagage de deux arbres n'a plus d'objet ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur et Madame [S] de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne la société civile immobilière du Manoir du Mont Delbecque à payer à Monsieur et Madame [S] une indemnité de trois mille euros (3 000) par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d'appel.
Le GreffierLe Président,
C. POPEKM. ZENATI
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