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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er octobre 1996 en qualité de poseur de fenêtres par la société La Fenêtrière, a été licencié pour motif économique le 28 avril 2000 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société La Fenêtrière fait grief à l'arrêt, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article L. 321-1 du code du travail, d'avoir dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à lui payer des dommages-intérêts ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur, tenu de rechercher les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et de proposer au salarié les emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut de catégorie inférieure, en assurant au besoin au salarié une adaptation à une évolution de son emploi, s'était borné à faire une proposition de modification de son contrat de travail que le salarié était en droit de refuser, sans que soit établie l'impossibilité de le reclasser dans l'entreprise ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur n'avait pas satisfait à l'obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 132-5 du code du travail ;
Attendu que pour condamner la société La Fenêtrière à payer à M. X... une certaine somme à titre de rappel de prime d'outillage, la cour d'appel retient que l'employeur, qui ne justifie pas avoir fourni au salarié l'outillage nécessaire à l'exercice de ses fonctions de poseur de fenêtres, doit la prime d'outillage prévue par la convention collective applicable ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser quelle était la convention collective applicable alors que l'employeur qui soutenait que le taux de la prime était de 3 % du salaire, contestait être assujetti à l'annexe I, relative aux primes professionnelles, au protocole d'accord du 31 mai 1995 formant avenant à la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de Seine-et-Marne du 28 juin 1993, sur lequel le salarié avait fondé sa demande d'une prime au taux de 5 %, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société La Fenêtrière à payer à M. X... un rappel de prime d'outillage, l'arrêt rendu le 9 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
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