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Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-42.718

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-42.718

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Continent hypermarchés, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X..., engagée en 1972 en qualité de caissière gondolière par la Société champenoise d'hypermarchés, aux droits de laquelle vient la société Continent hypermarchés, a été en arrêt de travail pour maladie à compter de décembre 1987, puis s'est vu attribuer par la Caisse primaire d'assurance maladie une pension d'invalidité deuxième catégorie prenant effet le 23 décembre 1990 ; qu'en 1994, elle a demandé à la société de la licencier ; que l'employeur l'invitait alors à quatre reprises à se présenter devant le médecin du Travail, ce que l'intéressée a toujours refusé estimant acquis son statut d'invalide reconnu par la sécurité sociale ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son contrat était toujours suspendu et d'avoir, en conséquence, rejeté toutes ses demandes, et développe des moyens tirés d'une violation des articles L. 122-45, L. 122-24-4 et R. 241-51 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la rupture n'était pas intervenue en raison du refus de la salariée de se soumettre à la constatation de son inaptitude par le médecin du Travail, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Continent hypermarchés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-14 | Jurisprudence Berlioz