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Cour d'appel, 24 octobre 2001. 2001/00965

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2001/00965

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2001

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DOSSIER N 01/00965 ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2001 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : n°00/301153-200F-16.6.00 (X...) n° 00/301152-200F-19.6.00(X...) n° 00/301148-200F-16.6.00 (X...) COUR D'APPEL Y... PARIS 13ème chambre, section A (N , pages) Prononcé publiquement le MERCREDI 24 OCTOBRE 2001, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL Y... POLICE Y... PARIS du 20 NOVEMBRE 2000, 1ère chambre, (00302572). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Z... A... Président directeur général de la R.A.T.P. Demeurant 54 Quai de la Rapée - 75012 PARIS Prévenu, intimé, libre, représenté par Maître IWEINS Paul-Albert, avocat au barreau de PARIS CHASSERIEAU Patrice, Directeur de la ligne 4 du Métro, Demeurant 10 rue Victor B... - 75014 PARIS Prévenu, intimé, libre, représenté par Maître IWEINS Paul-Albert, avocat au barreau de PARIS C... Patrick, Préposé de la R.A.T.P., ayant demeuré 2 rue Georges Brassens 92240 Malakoff, Prévenu, intimé, libre, représenté par Maître TAIEB Gérard, avocat au barreau de PARIS D... E..., Directeur général adjoint de la R.A.T.P., Demeurant 54 quai de la Rapée - Maison de la RATP - S1 - 75012 PARIS Prévenu, intimé, libre, représenté par Maître IWEINS Paul-Albert, avocat au barreau de PARIS R.A.T.P. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, dont le siège est 54 quai de la Rapée - 75012 PARIS Civilement responsable, non appelante, représentée par Maître IWEINS Paul-Albert, avocat au barreau de PARIS LE MINISTÈRE PUBLIC non appelant CNCT COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME, dont le siège social est 31 avenue du Général Bizot - 75012 PARIS Partie civile, appelant, représenté par Maître FORNAS DANTCIKIAN Christelle substituant Maître TCHOLAKIAN, avocat au barreau de PARIS X... F..., Agent de la R.A.T.P., demeurant 11 impasse des Pivoines - 93100 MONTREUIL SOUS BOIS Partie civile, appelant, représenté par Maître FORNAS DANTCIKIAN Christelle substituant Maître TCHOLAKIAN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION Y... LA COUR,lors des débats et du délibéré Président : : Madame G..., Madame H..., ce dernier appelé d'une autre Chambre pour compléter la Cour, en l'absence et par empêchement des autres Conseillers de cette Chambre. GREFFIER : Madame I... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. RAPPEL Y... LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : Procédure n° 99/51314 Z... A... est poursuivi à la requête de X... F..., pour avoir, à Paris (75), depuis 1997, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis l'infraction suivante: non respectde la loi anti-tabac, en l'espèce, violations de la loi du 10 janvier 1991 et du décret du 29 mai 1992, et notamment de l'article 14 dudit décret, al. 2. Procédure n° 00/904 Z... A... est poursuivi à la requête du CNCT, pour avoir, à Paris (75), depuis 1997, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis l'infraction suivante: non respect de la loi anti-tabac, en l'espèce, violations de la loi du 10 janvier 1991 et du décret du 29 mai 1992, et notamment de l'article 14 dudit décret, al. 2. Procédure n° 00/17094 C... Patrick est poursuivi à la requête de X... F... et du CNCT, pour avoir, à Paris (75), le 16 mars 1999, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, contrevenu aux dispositions de la loi du 10 janvier 1991 et du décret du 29 mai 1992, et notamment de l'article L355-28 du code de la santé publique, en fumant dans les locaux de travail de la R.A.T.P. Z... A... est poursuivi à la requête de X... F... et du CNCT, pour avoir, à Paris (75), le 16 mars 1999, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis la contravention de complicité de la violation des dispositions de la loi du 10 janvier 1991 et du décret du 29 mai 1992, et notamment de l'article L355-28 du code de la santé publique, en fumant dans les locaux de travail de la RATP. Procédure n°00/28809 CHASSERIEAU Patrice est poursuivi à la requête de X... F... pour avoir, à Paris (75), depuis 1997, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis l'infraction suivante: non respect de la loi anti-tabac, en l'espèce, violations de la loi du 10 janvier 1991 et du décret du 29 mai 1992, et notamment de l'article 14 dudit décret, al. 2. Procédure n°00/28811 D... E... est poursuivi à la requête de X... F... pour avoir, à Paris (75), depuis 1997, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis l'infraction suivante: non respect de la loi anti-tabac, en l'espèce, violations de la loi du 10 janvier 1991 et du décret du 29 mai 1992, et notamment de l'article 14 dudit décret, al. 2. Procédure n°00/28812 CHASSERIEAU Patrice est poursuivi à la requête du CNCT pour avoir, à Paris (75), depuis 1997, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis l'infraction suivante: non respect de la loi anti-tabac, en l'espèce, violations de la loi du 10 janvier 1991 et du décret du 29 mai 1992, et notamment de l'article 14 dudit décret, al. 2. Procédure n°00/28813 D... E... est poursuivi à la requête du CNCT pour avoir, à Paris (75), depuis 1997, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis l'infraction suivante: non respect de la loi anti-tabac, en l'espèce, violations de la loi du 10 janvier 1991 et du décret du 29 mai 1992, et notamment de l'article 14 dudit décret, al. 2. Dans l'ensemble des procédures, la R.A.T.P., prise en la personne de son représentant légal, est poursuivie en qualité de civilement responsable. LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire a : prononcé la jonction des procédures n° 00/904, 00/17094, 00/28809, 00/28811, 00/28812 et 00/28813 à la procédure numéro 99/51314, vu les articles 551 et 802 du Code de procédure pénale, constaté la nullité des citations délivrées tant à la requête du CNCT que de X... F..., déclaré irrecevables les constitutions de partie civile. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... F..., le 30 Novembre 2000, sur les dispositions civiles uniquement contre Patrice CHASSERIEAU, Le CNCT COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME, le 30 Novembre 2000, sur les dispositions civiles uniquement contre Monsieur Z... A..., Monsieur C... Patrick Monsieur X... F..., le 30 Novembre 2000, sur les dispositions civiles uniquement contre Monsieur D... E... ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 30 MAI 2001, le président a averti les parties que l'affaire était renvoyée contradictoirement au 26 septembre 2001 ; A l'audience publique du 26 septembre 2001, les prévenus sont représentés par leurs avocats ; Maître IWEINS, Maître TAIEB, Maître FORNAC, avocats, ont déposé des conclusions ; Monsieur le Président GUILBAUD a fait un rapport oral; Ont été entendus sur les demandes de nullité : M. le Président GUILBAUD en son rapport ; Me IWEINS et Me TAIEB, avocats, en leurs plaidoiries; M. MADRANGES, Avocat Général, en ses réquisitions; Me FORNAC, avocat, en sa plaidoirie ; les conseils des prévenus ayant eu la parole en dernier. Après en avoir délibéré conformément à la loi, la COUR a joint l'incident au fond. Après la suspension : ONT ETE ENTENDUS : Maître FORNAS DANTCIKIAN, avocat des parties civiles, en sa plaidoirie ; Monsieur MADRANGES, avocat général, en ses réquisitions ; Maître IWEINS, Maître TAIEB, avocats, en leurs plaidoiries ; les avocats des prévenus ont eu la parole en dernier. Le président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 24 OCTOBRE 2001. A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels relevés par les parties civiles : - CNCT contre A... Z... et Patrick C..., - F... X... contre Patrice CHASSERIEAU, - F... X... contre E... D..., à l'encontre du jugement précité auquel il est fait référence pour l'exposé de la prévention. Par voie de conclusions F... X... et le Comité National Contre le Tabagisme (CNCT) demandent à la Cour de : INFIRMER les jugements déférés DIRE ET JUGER que Monsieur A... Z... s'est rendu coupable de contraventions à Paris depuis 1997, et en tout cas depuis temps non prescrit, par violation de la loi du 10 janvier 1991 et du décret du 29 mai 1992, et notamment de l'article R 355-28-13 CSP : - en ne réservant pas aux fumeurs des emplacements conformes aux dispositions du décret, - en ne respectant pas les normes de ventilation prévues à l'article 3 du décret, - en ne mettant pas en place la signalisation prévue à l'article 6 du décret. SUBSIDIAIREMENT, DIRE ET JUGER que Messieurs D... et J... ont commis les infractions précitées. PAR AILLEURS, DIRE ET JUGER que Monsieur C... s'est rendu coupable d'une contravention à Paris le 16 mars 1999 en tout cas depuis temps non prescrit, par violations de la loi du 10 janvier 1991 et du décret du 29 mai 1992, et notamment de l'article 355-28-2 CSP : - en fumant sur son lieu de travail DECLARER Le CNCT et Monsieur X... recevables en leurs constitutions de partie civile. CONDAMNER monsieur Z... au paiement de la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts. SUBSIDIAIREMENT, CONDAMNER Messieurs J... et D... au paiement de la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts. CONDAMNER Monsieur C... au paiement de la somme de 1 franc à titre de dommages et intérêts. DECLARER LA R.A.T.P. civilement responsable et la condamner conjointement et solidairement CONDAMNER les défendeurs au paiement de la somme de 10.000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Sur les nullités opposées au CNCT K... exposent que le Tribunal a décidé de déclarer nulles les citations régularisées à l'initiative du CNCT au motif que dans les actes le nom du Président du CNCT, Monsieur Jean L... n'avait pas été mentionné alors que l'article 802 du Code de Procédure Pénale était parfaitement applicable, dès lors que : - par leurs écritures les intimés n'invoquaient aucun grief, - en tout état de cause le nom de Monsieur Jean L... a été donné à l'audience et qu'ainsi l'irrégularité était couverte. K... soulignent qu'enfin les statuts de l'association sont régulièrement enregistrés à la Préfecture de Police de Paris et révèlent l'identité et l'adresse de son dirigeant. Sur les nullités opposées à Monsieur F... X... K... font valoir que certes l'incertitude pour le prévenu sur la date des faits est sanctionnable par la nullité en application de l'article 565 du Code de Procédure Pénale mais qu'en l'espèce la simple lecture de la citation renseigne parfaitement sur les faits reprochés notamment s'agissant de la référence à un constat d'huissier qui bien évidemment est l'un des éléments de datation de ceux-ci. K... soutiennent que les lieux ne font pas plus de difficultés au regard des faits commis "à Paris", étant précisé que la R.A.T.P. a des lieux d'activité en dehors de la capitale et que l'exposé des faits et des pièces démontrent à l'évidence que les faits se sont déroulés à Paris. Monsieur l'Avocat Général requiert la confirmation du jugement déféré. Par voie de conclusions A... Z..., E... D..., Patrice J... et la R.A.T.P. sollicitent la Cour de : Vu les dispositions de l'article 551 du Code de Procédure Pénale, CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a déclaré nulles les citations délivrées à la requête du CNCT et de Monsieur X... M... subsidiairement, CONSTATER qu'en tout état de cause la ou les infractions poursuivies, à les supposer établies, ne seraient pas imputables à Monsieur A... Z... ou à Monsieur D..., du fait des délégations de pouvoir par eux consenties et acceptées. CONSTATER plus subsidiairement encore et sur les premières citations qu'aucune contravention ne peut être retenue à l'encontre de Monsieur J..., puisque la signalisation avait été mise en place et qu'aucun texte ne lui faisait l'obligation de créer un espace fumeur dès lors qu'il était techniquement impossible de l'affecter sans travaux. CONSTATER que la R.A.T.P. a fait diligence pour appliquer les dispositions de la loi, notamment en faisant effectuer ultérieurement d'importants travaux. RELAXER en conséquence les personnes poursuivies et mettre la R.A.T.P. hors de cause. Statuant très subsidiairement sur la seconde citation : CONSTATER qu'il n'y aurait pas, en l'espèce, de complicité punissable, en droit comme en fait, et qu'il y aurait donc lieu à relaxe pure et simple de Monsieur Z... N... la R.A.T.P. hors de cause. CONDAMNER les parties civiles en tous les dépens. En ce qui concerne les citations à la requête du C.N.C.T. K... font ressortir les points suivants : - l'article 551 du Code de Procédure Pénale énonce que la citation délivrée à la requête d'une partie civile doit mentionner ses noms, prénoms, profession et domicile. - que s'agissant des personnes morales une jurisprudence constante exige que soit indiqué le nom de celui qui agit en justice au nom de cette personne morale. - en l'espèce les citations délivrées à la requête du CNCT se contentaient d'indiquer que cette association était "prise en la personne de son Président", mention manifestement insuffisante. - le grief subi par les parties citées résulte de l'incapacité dans laquelle elles sont placées de s'assurer si la citation avait été délivrée à la requête de la personne physique qui avait qualité pour agir au nom de la personne morale. En ce qui concerne les citations à la requête tant du CNCT que de Monsieur X... K... font essentiellement valoir les arguments suivants : - il est de jurisprudence constante que doit être annulée une citation qui laisse le prévenu dans l'incertitude quant aux faits précis qui lui sont reprochés et ne lui permet donc pas de préparer utilement sa défense. - le Tribunal a justement constaté qu'en l'espèce les citations ne répondaient pas sur ce point aux exigences de la loi. - en effet les premières citations sollicitaient du Tribunal qu'il dise et juge que Messieurs A... Z..., E... D... et Patrice J... se seraient rendus coupables " de contraventions à Paris depuis 1997, et en tout cas depuis temps non prescrit, par violations de la loi du 10 janvier 1991 et du décret du 29 mai 1992, et notamment de l'article 14 dudit Décret, alinéa 2 : - en ne réservant pas aux fumeurs des emplacements conformes aux dispositions du Décret, - en ne respectant pas les normes de ventilation prévues à l'article 3 du Décret, - en ne mettant pas en place la signalisation prévue à l'article 6 du Décret". Sans préciser en quels lieux précis et à quelles dates les infractions prétendues auraient été commises, ce qui, eu égard à la période de temps concernée, porte atteinte aux droits de la défense des concluants qui ne sauraient répondre d'allégations aussi vagues et indéterminées dans la mesure où l'on ne peut notamment pas déterminer si les règles de la prescription peuvent ou non s'appliquer. - la seconde citation est également peu claire, se référant à un conflit ayant opposé Monsieur X... à son collègue C... et visant une complicité du Président de la R.A.T.P... Par voie de conclusions Patrick C... demande à la Cour de : Vu les dispositions de l'article 551 du Code de Procédure Pénale et de l'article 392 du même Code, Vu les dispositions de l'article 802 du Code de Procédure Pénale, Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Police de Paris le 20 novembre 2000 en toutes ses dispositions, Déclarer nulle, en conséquence, la citation délivrée le 13 mars 2000 à l'encontre de Monsieur C..., à l'initiative tant de Monsieur F... X... que du CNCT, Subsidiairement, Vu les articles R 355-28-4 et 355-28-13 du Code de la Santé Publique, Relaxer Monsieur C... des fins de la poursuite, Condamner conjointement et solidairement Monsieur F... X... et le CNCT au paiement d'une somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 472 du Code de Procédure Pénale, Condamner solidairement les mêmes parties aux entiers dépens. Il soutient que la citation qui a été délivrée à son encontre vise d'une manière générale les dispositions de la loi du 10 janvier 1991 et du décret du 29 mai 1992 "notamment l'article L-355-28 du Code de la Santé Publique" alors que l'article L 355-28 énonce l'interdiction de fumer dans un lieu collectif, sauf dans les endroits réservés à cet effet, mais n'énonce aucune sanction. Il affirme qu'il est donc manifeste que si la citation vise le texte d'incrimination, elle ne vise nullement le texte de sanctions et qu'elle est dès lors entachée de nullité en application de l'article 551 du Code de Procédure Pénale. Il expose, enfin, que la citation est encore nulle du fait de l'absence de mentions des noms, prénoms, profession et domicile réels du représentant du CNCT ainsi que du défaut de respect des dispositions de l'article 392 du Code de Procédure Pénale par Monsieur F... X... qui n'a pas fait élection de domicile dans le ressort du Tribunal. RAPPEL DES FAITS F... X... agent de la R.A.T.P. et le Comité National Contre le Tabagisme (CNCT) ont fait citer directement devant le Tribunal de Police de Paris pour violation de la loi du 10 janvier 1991 et du décret du 29 mai 1992 A... Z..., Président Directeur Général de la R.A.T.P., Patrice J..., directeur de la ligne de métro n° 4, et E... D..., directeur adjoint de la R.A.T.P. ainsi que la R.A.T.P., civilement responsable. Il leur est reproché de ne pas avoir réservé aux fumeurs des emplacements conformes aux dispositions du décret, de ne pas avoir respecté les normes de ventilation prévues à l'article 3 du décret et de ne pas avoir mis en place la signalisation prévue à l'article 6 du même texte. - A... Z..., Président Directeur Général de la R.A.T.P. est poursuivi pour non respect de la loi anti-tabac depuis 1997 procédures n° 99/51314 et n° 00/904 et pour complicité pour avoir laissé Patrick C... fumer dans les locaux de travail le 16 mars 1999 n° 00/17094, - Patrick C... pour avoir fumé dans les locaux de travail le 16 mars 1999 n° 00/17094, - Patrice CHASSERIEAU, directeur de la ligne du Métro n° 4 , pour non respect de la loi anti-tabac depuis 1997 procédures n°00/28809 et n°00/28812, - E... D... Directeur Général adjoint de la R.A.T.P. pour non respect de la loi anti tabac depuis 1997 procédures n° 00/28811 et n° 00/28813. SUR CE, LA COUR SUR LA JONCTION DES PROCEDURES B... qu'à bon droit la Cour, compte tenu de la connexité, a ordonné la jonction des procédures numéros 00/904, OO/17094, 00/28809, 00/28811, 00/28812, et 00/28813 à la procédure numéro 99/51314 ; Que la Cour confirmera le jugement attaqué sur ce point; SUR LES EXCEPTIONS Y... NULLITE PROPOSEES Les citations à la requête du CNCT B... que l'article 551 du Code de Procédure Pénale énonce que la citation délivrée à la requête d'une partie civile doit mentionner ses nom, prénom, profession et domicile ; Qu'en l'espèce les citations délivrées mentionnaient seulement que cette association était "prise en la personne de son président"; B... qu'il est porté atteinte aux droits d'un prévenu qui n'est pas immédiatement informé de l'identité de la personne agissant contre lui au nom de la personne morale poursuivante ; Qu'on ne peut en effet admettre que le prévenu, au reçu d'une citation devant une juridiction répressive, ait l'obligation de rechercher l'identité de la partie poursuivante ; Que dès lors la Cour confirmera la décision critiquée en ce qu'elle a, à bon droit, annulé les citations à la requête du CNCT ; Les citations à la requête tant du CNCT que de Monsieur X... B... que la citation, qui fixe les limites du débat pénal, doit énoncer le fait poursuivi et viser le texte de loi qui le réprime ; Qu'en l'espèce les premières citations ne précisent pas en quels lieux précis et à quelles dates les infractions dénoncées auraient été commises, ce qui, eu égard à la période de temps concernée (à Paris... depuis 1997...) porte manifestement atteinte aux droits de la défense des personnes attaquées ; Que la seconde citation est également peu claire, se référant à un conflit ayant opposé Monsieurs X... à son collègue C... et visant une complicité du Président de la R.A.T.P. ; B... que doit être annulée une citation qui laisse le prévenu dans l'incertitude quant aux faits précis qui lui sont reprochés ; Que la Cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a, à bon droit annulé les citations à la requête de Monsieur X... SUR LES DEMANDES PRESENTEES PAR PATRICK C... AU TITRE Y... L'ARTICLE 472 DU CODE Y... PROCÉDURE PÉNALE B... qu'il n'est pas établi que F... X... et le CNCT aient agi de mauvaise foi et témérairement ; Que par suite la Cour déboutera Patrick C... des demandes présentées sur le fondement de l'article 472 du Code de Procédure Pénale ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions, DEBOUTE les parties civiles et Patrick C... de leurs demandes, REJETTE toutes conclusions plus amples ou contraires. LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,

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Cour d'appel 2001-10-24 | Jurisprudence Berlioz