Cour de cassation, 24 octobre 2000. 97-21.174
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-21.174
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc-Yves X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :
1 / du Receveur des Finances, domicilié en ses bureaux ... de Coquard, 47300 Villeneuve-sur-Lot,
2 / du Trésorier payeur général, domicilié en ses bureaux 1, place des Jacobins, 47000 Agen,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du receveur des Finances et du Trésorier payeur général, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 septembre 1997), que, par acte du 25 février 1994, le receveur des finances de Villeneuve-sur-Lot a notifié à la banque populaire du Quercy un avis à tiers détenteur pour obtenir le recouvrement de diverses sommes à l'encontre de M. X...; que celui-ci a présenté le 28 février 1994 une réclamation assortie d'une demande de sursis à paiement sur le fondement de l'article L. 277 du Livre des procédures fiscales ; qu'il a fait opposition à l'avis à tiers détenteur le 9 juin 1995, cette opposition ayant été rejetée par l'administration le 24 juillet 1995 pour tardiveté ;
qu'ultérieurement, M. X... a saisi le juge de l'exécution du tribunal d'instance d'Agen en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution de cet avis à tiers détenteur; que, par ordonnance du 19 mars 1996, celui-ci s'est déclaré incompétent ; que, sur appel de M. X..., la cour d'appel s'est déclarée compétente mais a rejeté la demande ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, 1 / qu'il résulte des dispositions de l'article L. 277 du Livre des procédures fiscales que les impositions au paiement desquelles il est demandé de surseoir suivant les conditions prévues auxdites dispositions cessent d'être exigibles à compter de la date de cette demande, ce qui rend caducs la contrainte décernée pour le recouvrement de celles-ci, et, par suite, les actes de poursuite procédant de cette contrainte ; que dès lors, en déclarant que la demande de sursis de paiement régulièrement formée le 28 février 1994 était demeurée sans effet sur les avis à tiers détenteur émis le 25 février 1994 en vue du recouvrement des impositions contestées en raison de l'effet d'attribution immédiate attaché à la notification de tels avis par l'article L. 263 du Livre des procédures fiscales, lequel effet n'était cependant pas définitivement acquis avant l'expiration du délai d'opposition, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 277 du Livre des procédures fiscales et 45 de la loi du 9 juillet 1991 ; et alors, 2 / que le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'éxécution forcée ; qu'en déclarant ne pouvoir statuer à défaut de contestation en temps utile de l'exigibilité de l'impôt ou de la régularité de la saisie, sur une demande de réparation des dommages résultant de l'exécution illégale d'un avis à tiers détenteur, bien que cette mesure d'exécution, du fait de la présentation d'une demande de sursis de paiement, fut devenue caduque de plein droit, en conséquence de la caducité de la contrainte dont elle procédait, ce que le juge judiciaire est compétent pour constater, la cour d'appel a violé l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel constate que M. X... a présenté tardivement son opposition à l'avis à tiers détenteur, laquelle a donc été rejetée par l'administration le 24 juillet 1995, et qu'il n'a pas davantage contesté l'avis à tiers détenteur devant le juge de l'exécution ; qu'elle en a déduit à juste titre, qu'en l'absence de constatation de la caducité éventuelle de l'avis à tiers détenteur par les juridictions compétentes selon les prescriptions de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales, l'action en réparation du préjudice causé par une voie d'exécution prétendument dommageable ne pouvait qu'être rejetée, la régularité de l'avis à tiers détenteur s'imposant au juge de l'exécution saisi de cette action en réparation ;
Attendu, d'autre part, que les motifs visés par le premier moyen sont surabondants ;
Que le premier moyen ne peut être accueilli et que le second moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Receveur des Finances et au Trésorier payeur général la somme de 11 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard