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Cour de cassation, 08 avril 2021. 19-20.853

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-20.853

jurisprudence.case.decisionDate :

8 avril 2021

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10351 F Pourvoi n° J 19-20.853 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021 M. G... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-20.853 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la mutuelle Union de groupe mutualiste Entis, dont le siège est [...] , 2°/ à la mutualité Union des mutuelles de France Savoie (UMF 73), dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. P..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la mutuelle Union de groupe mutualiste Entis, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la mutualité Union des mutuelles de France Savoie (UMF 73), après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. P... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. P... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de requalifier en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée signé par le salarié avec l'UMF 73 et d'AVOIR débouté le salarié de toutes ses demandes. AUX MOTIFS propres QU'en cours d'exécution de deux contrats à durée indéterminée à temps partiel signés par G... P... respectivement avec UGM ENTIS et l'Union de Réassurance et de Substitution Sociale en qualité de directeur général adjoint, son embauche pour exercer les fonctions de directeur général lui a été proposée le 3 juin 2013 par L'UMF 73 en qualité de directeur général, laquelle a été acceptée par celui-ci ; que toujours le 3 juin 2013, une convention de refacturation était signée entre UMF 73 et UGM Entis relativement aux missions confiées par UGM ENTIS à l'UMF 73, ces missions devant être assurées par G... P..., à hauteur de la moitié de son temps de travail à temps complet ; que le 4 juin 2013, G... P... a alors adressé un courrier de démissions, sans préavis, à UGM ENTIS et à l'Union de Réassurance et de Substitution Sociale, le 4 juin 2014, tout en déplorant son éviction de toute réflexion et sa réorientation sur une mission d'une durée de 15 mois aux fins de mise en place "des nouvelles procédures liées à l'actualisation réglementaire et pour harmoniser toutes les procédures de fonctionnement et niveaux de connaissances des structures du Livre III", impliquant qu'il soit mis fin aux contrats de travail en cours ; qu'un contrat de travail à durée déterminée motivé par un accroissement d'activité a été régularisé entre G... P... et UMF 73 le 5 juin 2013 ; que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'il sera relevé, que dans sa lettre du 4 juin 2013, en ses objet et conclusion, le salarié exprime clairement et sans ambiguïté sa volonté de démissionner pour "engager une nouvelle mission", sans envisager un quelconque préavis ; que le salarié ne se prévaut pas d'un vice du consentement ; qu'il ne caractérise, ni au demeurant ne démontre de quelconques manoeuvres ou mensonges ; que tout en invoquant le caractère équivoque de ses démissions, il ne tire aucune conséquence juridique de cette allégation pour voir analyser ses démissions en prises d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il argue, au contraire que le contrat de travail à durée indéterminée s'est poursuivi mais uniquement à l'égard de la seule UGM Entis, évoquant un moyen illicite pour mettre fin au contrat à durée indéterminée initial ; que pour autant, en se déclarant, également libre de tout engagement, de manière éclairée, il a consenti ainsi expressément à un tel contrat à durée déterminée à temps complet d'une durée de 15 mois souscrit avec une mutuelle tiers aux deux précédents contrats de travail ; qu'aucune pression liée à sa situation avec ses précédents employeurs, laquelle ne serait pas au demeurant de nature à caractériser en tant que telle l'existence d'un vice dans sa relation contractuelle avec son nouvel employeur, n'est avérée ; en effet, les courriels qu'il verse aux débats relatifs à des échanges strictement professionnels ne sont pas de nature à caractériser l'existence de l'éviction dont il s'estime victime et, qui l'aurait poussé à s'engager dans une autre relation de travail ; que le fait pour le directeur général de ne pas accepter sa proposition d'organisation d'un audit, n'est pas soit révélateur d'une volonté d'éviction, tout comme une simple réduction de tâches ; qu'il en est de même du courriel du 24 avril 2014 établi par un même expéditeur et destinataire, déterminant l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration Entis du 15 mai 2014 sans référence à la situation de G... P..., ce dernier précisant en outre dans un mail du 14 mai 2014, son impossibilité d'y participer, en faisant référence à des courriels évoquant une autre réunion, de la commission développement reportée à la même date ; qu'en conséquence, il ne peut qu'être considéré, que les contrats de travail à durée indéterminée ont pris fin du fait de sa démission ; AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur G... P... a, par écrit, démissionné des fonctions qu'il occupait dans le cadre des contrats à durée indéterminée à temps partiel pour le compte de l'UGM Entis et de l'UR2S et ce d'une façon très claire, le 4 juin 2014 ; que Monsieur G... P... était cadre de haut niveau et ne pouvait ignorer le sens de sa démission ; que, bien qu'ayant démissionné, Monsieur G... P... a perçu le montant de son préavis tout en ne l'ayant pas effectué, sans en être dispensé ; qu'ensuite Monsieur G... P... a contesté son solde de tout compte et le délai-congé fixé dans la convention collective de la mutualité ; que la réclamation d'un délai-congé confirme la réalité de sa démission et de la rupture de ses deux contrats à durée indéterminée ; par sa lettre du 5 juin 2014, Monsieur G... P... a accepté le contrat à durée déterminée que lui proposait l'UMF 73 ; ; que ce contrat précise en son article 1 que Monsieur G... P... était libre de tout engagement. ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, le salarié avait soutenu s'être opposé à la proposition de l'employeur de deux ruptures conventionnelles de son contrat de travail et avoir accepté de démissionner de ses fonctions sans vouloir rompre son contrat de travail ; qu'il est significatif de constater que le préambule de la convention de refacturation des services conclu le 3 juin 2014 entre UMF 73 et l'UGM Entis a entériné sa démission de ses fonctions et sa nomination comme directeur général de l'UMF 73 dès avant les notifications correspondantes ; que la démission est donc chronologiquement la conséquence de son changement d'affectation initié par l'UGM Entis ; que l'objet de cette convention a consisté à lui confier une nouvelle mission au service des structures « combinées » de l'UGM Entis ; que le constat chronologique objectif confirme la continuité de ses prestations de travail pour le groupe Entis mutuelles de manière ininterrompue pendant trente mois ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de requalifier en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée signé par le salarié avec l'UMF 73 et d'AVOIR débouté le salarié de toutes ses demandes. AUX MOTIFS propres QUE le contrat de travail à durée déterminée en date du 6 juin 2014, par lequel G... P... a été recruté en qualité de directeur général, avait pour motif "un accroissement temporaire de son activité habituelle afin de réaliser le projet de création d'une Union de Groupe Mutualiste Entis Livre 3 si les Unions de Mutuelles et les Mutuelles adhérentes ou pas à l'Union du Groupe Mutualiste Entis y trouvent intérêt" ; que le salarié ne soutient pas qu'il n'a pas exercé les fonctions de directeur général et que les fonctions susvisées ne lui étaient pas confiées, au regard de la mission dévolue expressément à son employeur UFM 73 par la UGM Entis ; qu'en tout état de cause, aucune pièce ne vient infirmer la nature des fonctions qu'il y a occupé ainsi que sa qualité de directeur général ; qu'en outre, il a été recruté alors que le directeur général de UFM 73, parallèlement directeur général de la Mutuelle Familiale des Alpes, était en charge de la fusion de structures mutualistes ainsi que l'établit la lettre du directeur général S..., mettant en exergue le surcroît d'activité" aux opérations de fusion du Livre II qu''il évaluait à une durée de 15 mois ; que l'accroissement temporaire d'activités, tel qu'il motive, le contrat à durée déterminée, pour l'UMF 73 est ainsi, avéré. AUX MOTIFS adoptés QUE par sa lettre du 5 juin 2014, Monsieur G... P... a accepté le contrat à durée déterminée que lui proposait l'UMF 73 ; que ce contrat précise en son article 1 que Monsieur G... P... était libre de tout engagement ; que ce contrat précise bien la durée du contrat à durée déterminée, soit 15 mois, ce qui est inférieur au maximum légal de 18 mois ; que l'objet de ce contrat est bien la conséquence d'une surcharge de travail due à l'évolution du contexte juridique du code de la mutualité ; que ce contrat à durée déterminée est signé entre Monsieur G... P... et l'UMF 73 qui est son seul employeur dans le cadre de ce contrat. 1° ALORS QU'il résulte des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail que le recours au contrat à durée déterminée est autorisé pour l'exécution d'une ou plusieurs tâches précises et temporaires résultant d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; que le surcroît d'activité, dont la preuve incombe à l'employeur, doit être réel à la date de conclusion du contrat de travail ; que l'accroissement d'activité ne peut résulter d'une mission confiée par l'employeur d'un salarié sous contrat à durée indéterminée à une entreprise à laquelle il est lié, dont l'exécution est subordonnée à la démission de ce salarié afin d'être engagé sous contrat à durée déterminée moyennant le paiement du même salaire dont une partie est prise en charge par l'ancien employeur ; qu'en déclarant que le surcroît temporaire d'activité invoqué était avéré après avoir constaté qu'il résultait d'une mission dévolue à l'UMF 73 par la mutuelle UGM Entis à laquelle le salarié était lié par un contrat de travail à durée indéterminée dont il devait démissionner pour être engagé avec l'accord de son employeur conformément à une convention de refacturation signée entre son ancien et son nouvel employeur relativement à la mission confiée par l'ancien employeur (UGM Entis) qui devait être assurée par le salarié à hauteur de la moitié de son temps de travail à temps complet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. 2° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, le salarié avait soutenu que la mission qui lui avait été confiée en pratique était le remplacement de M. S... en sa qualité de directeur général de l'UMF 73 pendant la période où il était en charge des opérations de fusion du livre II correspondant au secteur des assurances de personnes alors que la mission qui lui a été confiée correspondait à la création d'une UGM Entis de livre III qui concernait la création et le développement des structures chargées des activités de centre de santé et dentaire, d'optique et audioprothèse, de clinique, et de médico-social (conclusions d'appel, p. 18) ; qu'il s'agissait d'une activité sans aucun rapport avec une opération de fusion de deux mutuelles relevant du livre 2 du code de la mutualité ; qu'en décidant, après avoir constaté que le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée était la réalisation d'un projet de création d'une union de groupe mutualiste Entis Livre III, que l'accroissement temporaire d'activités était avéré au prétexte que la lettre du directeur général de l'UMF 73 mettait en exergue le surcroît d'activité aux opérations de fusion du livre II qu'il évaluait à une durée de quinze mois sans rechercher si le surcroît d'activité relatif aux opérations de fusion du livre II avait une incidence sur le surcroît d'activité relatif à la création d'une union de groupe mutualiste Entis Livre 3, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. 3° ALORS QUE constitue un aveu judiciaire la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial par laquelle celle-ci reconnaît comme vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié a soutenu que dans ses conclusions initiales d'intimée, l'UGM Entis avait effectué un aveu judiciaire en concluant que le contrat à durée déterminée signé par M. P... « répondait ainsi à un intérêt propre de l'UMF 73 qui précise que le recrutement de Monsieur P... en qualité de directeur général était justifié par l'indisponibilité temporaire de son Directeur Général en titre, Monsieur S..., mobilisé par la fusion en cours des deux organismes : la MFA et la MUFTI » ; que la fusion entre la Mutuelle de France des Alpes (MFA) et la Mutuelle familiale de travailleurs de l'Isère (MUFTI) s'est concrétisée par la création d'une nouvelle mutuelle du Livre 2, la Mutuelle Entrenous dont le directeur général était M. S... ; que l'UGM Entis se prévaut de la lettre de M. S... du 16 mai 2014 qui lui demandait de le décharger provisoirement de ses prérogatives de directeur général de l'UMF 73 pendant quinze mois correspondant au temps d'aboutissement des obligations juridiques, techniques et sociales des opérations de fusion de Livre II et lui proposait de trouver une solution pour son remplacement temporaire et assurer l'efficience de fonctionnalité de l'UMF 73 jusqu'à sa réintégration ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si les conclusions initiales d'intimée de l'UGM Entis ne constituaient pas un aveu judiciaire du motif réel de recours au contrat à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1383-2 du code civil. 4° ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, le salarié avait soutenu que la mission qui lui avait été confiée en pratique était le remplacement de M. S... en sa qualité de directeur général de l'UMF 73 pendant la période où il était en charge des opérations de fusion du livre II correspondant au secteur des assurances de personnes ; que le contrat de travail ne visait ni le remplacement de M. S..., ni la raison de son indisponibilité ; qu'en outre, l'occupation temporaire de M. S... et l'objet du recours au contrat à durée déterminée étaient strictement différents car le premier était lié aux opérations de fusion du livre II du code de la mutualité alors que le deuxième reposait sur le projet de création d'une union de groupe mutualiste Entis livre III ; que l'objet du recours au contrat à durée déterminée s'avérait donc différent de la mission pratique qui lui a été confiée ; que de ce seul fait, le contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. 5° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, le salarié avait soutenu que la mission qui lui avait été attribuée consistait à remplacer M. S..., directeur général de l'UMF 73 ; que cette mission n'était pas temporaire mais correspondait à un besoin permanent de cette entreprise ; qu'à l'issue de ses quinze mois de mission, il avait été remplacé par Madame V... ; que le prétendu surcroît d'activité constituant le motif du recours au contrat à durée déterminée n'était donc pas conforme à la tâche de direction générale qui lui avait été confiée et dont l'UMF 73 ne pouvait se priver ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de requalifier en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée signé par le salarié avec l'UMF 73 et d'AVOIR débouté le salarié de toutes ses demandes. AUX MOTIFS propres QUE l'Union des Mutuelles de France Savoie dite UMF 73 et l'Union de Groupe Mutualiste (UGM) Entis font partie du groupe Entis Mutuelles ; que G... P... affirme que l'UGM Entis, laquelle serait la structure dominante des structures combinées du groupe, a conservé sa qualité d'employeur à son égard ainsi que le démontre son rôle de concepteur et de rédacteur du contrat à durée déterminée, qu'il a signé le 6 juin 2014, le contrôle qu'elle exerce sur l'UMF 73, ses attributs d'employeurs durant la mission de 15 mois et son pouvoir décisionnel de mettre fin à la collaboration de travail ; que préalablement, l'article L. 111-4-1 du code de la mutualité dispose en son. alinéa 5 mentionne : "Les modalités de fonctionnement entre l'Union de groupe mutualiste et les organismes visés au premier alinéa sont définies par une convention. Les organismes visés au premier alinéa ne peuvent adhérer à une union de groupe mutualiste que si leurs statuts en prévoient, expressément la possibilité. L'union de groupe mutualiste ne peut exercer sur ses membres d'influence dominante au sens du 1° de l'article L. 356-1 du code des assurances ni établir de relations financières fortes et durables entre ses membres." ; que ces dispositions excluent d'une part l'existence d'un groupe au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, d'autre part toute position dominante, les relations des structures étant régies, par convention ; que surabondamment, il sera observé qu'eu égard à l'autonomie juridique des personnes morales, le groupe ne peut pas être en soi créateur d'une situation de coemploi, même en cas d'identité de représentant ; qu'il est ainsi versé aux débats, une convention de service signée le 31 mai 2012 entre UGM Entis et UMF 73, laquelle met à la charge de celle-ci des missions de contrôle interne, de gestion financière et juridique, d'élaboration de statistiques et actuariat, d'animation et relations institutionnelles, de comptabilité, d'informatique ; que la conclusion d'une convention de service qui s'inscrit dans la nécessité de coordination des mutuelles, ne saurait, sauf à démontrer des ingérences anormales dans l'exercice du pouvoir conféré à l'une ou l'autre des structures, caractériser une situation de coemploi ; que dans ce cadre, il est ainsi habituel, et n'est pas constitutif d'une ingérence abusive, de ce qu'il soit imposé une harmonisation des pratiques de gestion courante, tant dans la formalisation administrative que comptable et financière ; que de même la mission confiée par UGM Entis et UMF 73 participe des prestations que celle-ci accomplissait généralement, son ancien directeur général S... s'étant quant à lui vu confier les opérations de fusion du Livre II ; que ce faisant, la refacturation à UGM Entis par UMF 73 du coût de la mission évalué par rapport au temps de travail consacré par le salarié à hauteur de 50 % d'un temps complet s'inscrit pleinement dans la convention de services ; qu'au demeurant, contrairement à ses affirmations, G... P... ne justifie pas avoir dû rendre compte de ses missions à UGM Entis, que cette dernière lui donnait des instructions et soit d'une manière quelconque intervenu dans l'exécution du contrat à durée déterminée ; que la seule détention du matériel informatique, dont il lui a été réclamé dès le 18 septembre 2014 la restitution, ne peut caractériser un lien de subordination. AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE ce contrat à durée déterminée est signé entre Monsieur G... P... et l'UMF 73 qui est son seul employeur dans le cadre de ce contrat. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans l'UGM Entis avait conservé à son égard un pouvoir de direction et de contrôle sur la mission qui lui avait été confiée ; qu'il avait exposé que par lettre du 15 décembre 2014, son président avait écrit à celui de l'UMF 73 pour l'informer que son conseil d'administration, qui avait diligenté une enquête « ne peut accepter cette réponse et ne peut continuer à confier une mission à G... P... création d'Entis Livre III » ; qu'il avait précisé avoir continué à rendre des comptes au président de l'UGM Entis comme l'illustraient ses courriels des 28 décembre 2014 et 2 février 2015 ; qu'en statuant sans se prononcer sur aucune de ces pièces versées aux débats par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code procédure civile.

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