Cour de cassation, 02 décembre 2009. 08-43.207
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
08-43.207
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 2009
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Rabat d'arrêt et
désistement
Sur la requête présentée par la SCP Piwnica & Molinié, avocat de M. X..., mandataire liquidateur de la société anonyme Devoiselle, domicilié ..., en rabat de l'arrêt n° 2068 F D rendu le 21 octobre 2009 dans l'affaire l'opposant à : M. Yves Y..., domicilié ...,
En présence de : l'AGS CGEA ile de France est, dont le siège est 130 rue Victor Hugo, 92300 Levallois Perret cedex,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 2009 ;
Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la requête en rabat d'arrêt déposée au nom de M. X... :
Attendu que par arrêt du 21 octobre 2009, la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé par M. Y... à l'encontre de M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Devoiselle, a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris (22e chambre C) en date du 15 mai 2008 ;
Mais attendu que par acte du 7 juillet 2009, M. Y... a déclaré se désister de son pourvoi ; qu'il y a donc lieu de rabattre l'arrêt du 21 octobre 2009 et de donner acte à M. Y... de son désistement total ;
PAR CES MOTIFS :
Rabat l'arrêt n° 2068 rendu le 21 octobre 2009 par la chambre sociale, en ce qu'il a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 15 mai 2008 ;
Statuant à nouveau :
Donne acte à M. Y... de son désistement de pourvoi à l'encontre de M. X..., ès qualités, et l'AGS CGEA Ile de France Est ;
Condamne M. Y... aux dépens du pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera
transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'une copie du présent arrêt sera transmise au procureur général de la cour d'appel de Paris ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mille neuf où étaient présents : M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Darret-Courgeon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lebreuil, conseiller, M. Forest, avocat général, Mme Mantoux, greffier de chambre ;
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