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Cour de cassation, 07 novembre 2000. 98-82.765

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-82.765

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : 1)- H... Claude, - X... Jean, - J... Jean-Claude, - E... Paul, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 11 décembre 1997, qui, dans l'information suivie contre eux pour recel de vol a rejeté leur requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ; 2)- Y... Claude, - C... Lyntje, - G... Jean-Marie, - J... Jean-Claude, - X... Jean, - E... Paul, - H... Claude, - LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'AUBE ET DE LA HAUTE MARNE, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, en date du 30 mars 2000, qui, dans la procédure suivie contre eux pour détournement de correspondance, atteinte au secret des correspondances, vol et recel, a prononcé des peines d'amende et a statué sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS du 11 décembre 1997 ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; II-Sur le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS du 30 mars 2000 ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Juliette K..., agent de la Caisse Régionale du Crédit Agricole s'est vu adresser, à son lieu de travail, sous pli fermé, une lettre portant la mention " personnelle et confidentielle " par laquelle un avocat s'enquérait des modalités de remboursement d'une somme d'argent qu'elle aurait prélevée sur le compte d'une personne dont elle aurait contrefait la signature ; que Lyntje C..., employée de banque, a ouvert l'enveloppe et pris connaissance de son contenu ; qu'elle a transmis ce courrier à Claude Y... et Jean-Marie G..., directeurs ; que le premier a réalisé une photocopie de la lettre au vu de laquelle le conseil de discipline de la banque, composé, notamment, de Claude H..., président du conseil d'administration, Paul E..., administrateur, Jean-Claude J..., directeur général et Jean X..., directeur des ressources humaines, a décidé de licencier Juliette K... ; que, le 27 avril 1995, celle-ci a porté plainte avec constitution de partie civile pour détournement de correspondance et vol devant le juge d'instruction qui, par ordonnance du 5 juin 1997, a renvoyé devant le tribunal correctionnel Lyntje C... pour détournement de correspondance, Claude Y... pour atteinte au secret des correspondances et vol, et Jean-Marie G..., pour le premier de ces délits ; qu'ensuite d'une seconde plainte avec constitution de partie civile portée le 16 septembre 1996, Claude H..., Paul E..., Jean-Claude J... et Jean X... ont été renvoyés devant le même tribunal pour recel de vol ; que les poursuites ont été jointes ; En cet état ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation du principe " non bis in idem ", de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 4 de son protocole additionnel n° 7, des articles 6, 51, 80, 81, 175, 179, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité des poursuites exercées pour recel de vol de correspondance contre Claude H..., Paul E..., Jean-Claude J... et Jean X... au cours de la réunion du conseil de discipline du 24 mars 1995 et fondées sur l'ordonnance de non-lieu implicite rendue le 5 juin 1997 sur la première plainte avec constitution de partie civile de Juliette K... contre Lyntje C..., Claude Y... et Jean-Marie G... ; " aux motifs que, si le magistrat instructeur avait rejeté, à l'époque, les demandes formulées par la partie civile dans le cadre de la première plainte, c'était en raison de ce que ces demandes et les vérifications qu'elles impliquaient, ne pouvaient révéler qu'une qualification de recel non visée dans la première saisine et que la même argumentation avait été écartée par la chambre d'accusation aux motifs que les faits et les parties visés dans l'une et l'autre plainte n'étaient pas identiques et que la seconde plainte avait déjà été déposée lorsque l'ordonnance de renvoi du 5 juin 1997 avait été rendue et que le magistrat avait été donc déjà saisi des faits de recel avant de clôturer son information ; " alors, d'une part, que le juge d'instruction est saisi des faits qui lui sont dénoncés, indépendamment de la qualification qui leur est donnée ; qu'en l'espèce non seulement la plainte de Juliette K... avait expressément visé les faits commis au cours de la séance du conseil de discipline du 24 mars 1995, mais encore la partie civile avait, en cours d'instruction et à plusieurs reprises, demandé au juge d'instruction de mettre en examen pour recel Claude H..., Paul E..., Jean-Claude J... et Jean X... ; qu'il en résulte que, régulièrement saisi des faits pouvant être qualifiés de recel, le juge d'instruction, en ce qu'il n'avait ordonné le renvoi que pour des faits qualifiés d'atteinte au secret des correspondances, avait nécessairement rendu une ordonnance de non-lieu implicite à l'encontre des quatre personnes visées, qui ne pouvaient dés lors pas être déférées devant les juridictions de jugement ; " alors, d'autre part, que la partie civile ne peut déposer, postérieurement à l'expiration du délai prévu après envoi de l'avis de fin d'information, une nouvelle plainte visant les mêmes faits faisant l'objet de cette information ; qu'en l'espèce Juliette K..., qui avait dénoncé au juge d'instruction les faits commis au cours de la séance du conseil de discipline du 24 mars 1995, lesquels pouvaient être qualifiés de recel, a, postérieurement à l'avis de fin d'information, déposé une plainte avec constitution de partie civile pour recel contre Claude H..., Paul E..., Jean-Claude J... et Jean X... ; qu'il en résulte que cette plainte était nécessairement irrecevable, interdisant aux juridictions de jugement d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de ces derniers " ; Attendu que, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité des poursuites du chef de recel dirigées contre Claude H..., Paul E..., Jean-Claude J... et Jean X... qui soutenaient avoir bénéficié d'une ordonnance de non-lieu implicite dans l'information suivie des chefs de détournement de correspondance et vol, contre leurs coprévenus, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les faits de recel visés dans la plainte avec constitution de partie civile du 16 septembre 1996 n'étaient pas compris dans la saisine du juge d'instruction telle qu'elle résultait de la plainte avec constitution de partie civile du 27 avril 1995, les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 226-15, 226-31, 311-1 et 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lyntje C..., Claude Y... et Jean-Marie G... coupables d'atteinte au secret ou suppression d'une correspondance adressée à un tiers, et déclaré Claude Y... coupable de vol et Jean X..., Paul E..., Claude H... et Jean J... coupables de recel de vol de photocopie ; " aux motifs adoptés que, le 6 mars 1995, une lettre datée du 28 février 1995 et portant la mention " personnelle et confidentielle " avait été adressée à Juliette K..., agent de la Caisse Régionale de crédit agricole, sur son lieu de travail ; que cette lettre émanait d'un avocat de Dijon, Me Curtil-Faivre et faisait état d'un virement interne effectué par Juliette K... à partir du compte de Denis F..., dont elle avait contrefait la signature et qu'il lui était demandé le remboursement de cette somme ; que Lyntje C..., employée chargée de l'ouverture du courrier à la banque, avait ouvert cette lettre et constaté à sa lecture qu'elle laissait présumer une faute professionnelle imputable à Juliette K... ; qu'au lieu de remettre la lettre à sa destinataire, elle prenait la décision d'en informer ses supérieurs hiérarchiques et de leur transmettre la lettre ; que la lettre du 28 février 1995 était manifestement la propriété de Juliette K... ; qu'elle avait été adressée à celle-ci et que la mention qui y figurait " personnelle et confidentielle " ne permettait pas aux représentants de la Caisse de Crédit Agricole de prétendre que cette caisse en était propriétaire ; que cette lettre n'avait aucun caractère professionnel, l'expéditeur ayant pris la précaution de porter en caractères très apparents la mention " personnelle et confidentielle " ; qu'au surplus, le contenu de cette lettre faisait référence à un arrangement passé personnellement entre Juliette K... et l'un de ses amis, Denis F..., comme devaient aussitôt l'apprendre les responsables de la Caisse de Crédit Agricole ; qu'en effet Denis F..., avisé, leur avait immédiatement expliqué qu'en 1990 il avait autorisé Juliette K..., qui était une amie, à effectuer un virement en imitant sa signature, dans le cadre d'un prêt de 15 000 francs ; qu'au début de l'année 1995, il avait demandé à une avocate d'adresser un courrier à Juliette K... pour lui réclamer le montant de ce qui lui restait dû, précisant qu'à cette époque il ne connaissait pas son adresse, raison pour laquelle la lettre avait été envoyée au Crédit Agricole ; que, dés lors, sur les faits reprochés, l'on pouvait penser que c'était par mégarde que Lyntje C... avait ouvert la lettre destinée à Juliette K... ; que pourtant, dés l'instant où elle avait pris connaissance tout à la fois du contenu de la lettre et de la mention qui y figurait en tête-mention qu'elle avait parfaitement vue-il lui appartenait de transmettre sans délai ce courrier à sa destinataire ; qu'en n'agissant pas ainsi elle s'était rendue coupable de l'infraction qui lui était reprochée ; que Claude Y... ne contestait pas s'être fait apporter la lettre et d'en avoir pris possession avant d'en prendre connaissance préalablement à l'entretien qui devait aboutir à la mise à pied de Juliette K... ; qu'à cette occasion Jean-Marie G... avait également pris connaissance de cette lettre ; qu'ils ne pouvaient ignorer la façon dont cette lettre leur parvenait ni la mention de son caractère très personnel qui y figurait ; que, peu avant l'entretien, Claude Y... en avait pris une photocopie sans l'accord de l'intéressée ; que dans le dossier constitué et transmis à chaque membre et participant du Conseil de discipline figurait une photocopie de cette lettre ; alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu au chef des conclusions des prévenus selon lesquels la mention " personnelle et confidentielle " ne figurait pas sur l'enveloppe rédigée en ces seuls termes " Madame Juliette K...- Crédit Agricole Sarrailh-14 avenue Roger I...-10600 La Chapelle Saint-Luc ", " alors, d'autre part, que le caractère professionnel de la lettre résultait de ce qu'elle avait été adressée au Crédit Agricole par l'avocat d'un client de la Caisse régionale de Crédit Agricole à propos d'un virement effectué sur son compte par Juliette K..., agent de la banque, en imitant la signature du client ; qu'il résultait de ces constatations des juges du fond que la banque était bien destinataire de la lettre ; et que les juges du fond se sont donc contredits ; " alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu aux chefs de conclusions d'où il résultait que Denis F... connaissait l'adresse personnelle de Juliette K... ; que celle-ci, qui avait fait état d'un acte de vengeance, savait que la lettre avait été adressée à la Banque, que Me Curtilavait immédiatement communiqué à la Banque, qui l'avait interrogé sur la lettre, les éléments d'identification du virement litigieux et que la lettre avait donc bien un caractère professionnel " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 311-1 du Code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude Y... coupable de vol ; " aux motifs adoptés des premiers juges qu'il avait pris une photocopie de la lettre de Juliette K... et qu'une telle manière de procéder sans l'accord de l'intéressée était assimilable à un vol ; " alors d'une part que ne constitue pas un vol le fait pour le directeur d'une banque de prendre la photocopie d'une lettre adressée par l'avocat d'un client de la banque à l'adresse de celle-ci, concernant la gestion d'un compte de ce client ; " alors d'autre part que les juges du fond n'ont pas constaté l'élément intentionnel de l'infraction " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 321-1 du Code pénal, des articles 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean X..., Paul E..., Claude H... et Jean-Claude J... pour recel de la photocopie de la lettre ; " aux motifs adoptés que, s'appuyant sur cette lettre, le conseil de discipline de la Caisse régionale de crédit agricole s'était réuni le 24 mars 1995, Claude H... et Paul E... représentant le Conseil d'administration ; qu'étaient également présents, Jean-Claude J..., directeur général, et Jean X..., directeur des ressources humaines ; qu'à la suite de l'avis qu'avait formulé ce conseil le licenciement de Juliette K... avait été décidé ; que le dossier constitué et transmis à chaque membre et participant du conseil de discipline figurait une photocopie de la lettre ; que, lors du passage de Juliette K... devant le conseil de discipline, Mme B..., qui l'assistait, avait rappelé le détournement de courrier ; et aux motifs propres que dans l'exposé des faits, il était clairement mentionné que la lettre était destinée à Juliette K... et que tous les participants de ce conseil avaient été avisés qu'ils avaient dans leur dossier une lettre qui n'appartenait pas au Crédit agricole ; " alors, d'une part, que ces motifs n'établissent pas que les prévenus aient su, au moment où ils ont pris possession du document, qu'il provenait d'un vol, les déclarations de Mme B... étant inopérante à cet égard du fait qu'elles étaient postérieures ; " alors, d'autre part, que l'ordonnance de renvoi ne visait pas le fait, pour les prévenus, d'avoir bénéficié de ce document, mais seulement le fait de l'avoir détenu, visé à l'alinéa 2 de l'article 321-1 du Code pénal, et que les juges correctionnels ont donc méconnu l'étendue de leurs saisines ; " alors, enfin, que pour qu'il y ait recel au sens du deuxième alinéa de l'article 321-1 du Code pénal, il faut que le prévenu ait bénéficié personnellement du produit du délit, ce que n'ont pas constaté les juges du fond " ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, condamné Lyntje C..., Claude Y..., Jean-Marie G..., Jean X..., Paul E..., Claude H... et Jean-Claude J... à verser à Juliette K... à titre de dommages et intérêts les sommes respectives de 50 000, 50 000, 50 000, 30 000, 30 000, 30 000 et 30 000 francs ; " aux motifs que le préjudice dont Juliette K... demandait réparation n'était nullement lié à la rupture du contrat de travail comme le prétendaient les prévenus mais aux événements qui avaient entouré cette rupture, événements qui avaient un rapport direct avec le préjudice moral dont la partie civile justifiait avoir souffert et dont les prévenus étaient entièrement responsables ; que le tribunal avait fait une juste appréciation de ce préjudice et des responsabilités de chacun des prévenus ; " alors que la partie civile ne peut obtenir réparation que du seul préjudice directement causé par les faits poursuivis ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont prononcé la réparation d'un préjudice résultant des conditions du licenciement, qu'un tel préjudice ne résulte qu'indirectement des faits poursuivis " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, incomplètement reproduites aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les POURVOIS ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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