Cour de cassation, 31 mars 2021. 19-24.390
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-24.390
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 2021
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Cassation partielle sans renvoi
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 390 F-D
Pourvoi n° D 19-24.390
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021
L'association Archipel aide et soins à domicile, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-24.390 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme K... T..., épouse O... , domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Archipel aide et soins à domicile, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme O... , après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 septembre 2019), Mme T..., épouse O... , a été engagée par l'association Archipel aide et soins à domicile (l'association) à compter du 5 août 2003 en qualité de secrétaire et occupait au dernier état de la relation contractuelle, les fonctions de chef de service Enfance famille.
2. Après avoir été convoquée, le 21 juillet 2015, à un entretien préalable à un éventuel licenciement au cours duquel l'association lui a remis la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle, la salariée a adhéré à ce dispositif.
3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. L'association fait grief à l'arrêt d'ordonner le remboursement aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de deux mois d'indemnités, alors « qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que la rupture du contrat de travail de la salariée est intervenue par suite de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en lui ordonnant cependant de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de deux mois d'indemnités, sans tenir compte de la contribution versée à titre de participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code de travail, le premier, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 et le second, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
6. Il résulte de la combinaison de ces textes, qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées aux salariés, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.
7. L'arrêt condamne l'employeur à rembourser à Pôle emploi, dans la limite de deux mois, les indemnités de chômage versées à la salariée.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Archipel aide et soins à domicile à rembourser à Pôle emploi, dans la limite de deux mois, les indemnités de chômage versées à Mme O... , l'arrêt rendu le 18 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne l'association Archipel aide et soins à domicile à rembourser à Pôle emploi, dans la limite de deux mois, les indemnités de chômage versées à Mme O... , sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ;
Condamne Pôle emploi aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Archipel aide et soins à domicile
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme O... était non fondé, d'AVOIR condamné l'association AASD à payer à Mme O... les sommes de 27.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement non fondé, 11.561,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.156,18 euros au titre des congés payés afférents et d'AVOIR ordonné à l'association de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme O... dans la limite de deux mois ;
AUX MOTIFS QUE « Mme O... invoque en substance que les courriers de recherche de reclassement étaient incomplets de sorte qu'ils ne permettaient pas une recherche loyale et sérieuse de reclassement, que ces recherches n'ont été adressées qu'en interne, qu'aucune recherche n'a été menée auprès du Conseil Général alors que la dépendance financière de l'association à l'égard de l'institution devait l'amener à la solliciter, que la permutabilité du personnel de l'association avec le personnel d'autres associations subventionnées par le Conseil Général était envisageable, que le poste proposé dans le cadre de la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique devait à nouveau lui être proposé au stade du reclassement, que l'association a procédé à une embauche de responsable de secteur en contrat à durée déterminée le 24 août 2015 et que ce poste devait lui être proposé, que l'employeur a ainsi manqué à son obligation de reclassement rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'association réplique en substance que les structures ayant des liens avec elle ont été sollicitées dans le cadre de la recherche de reclassement et n'avaient pas de postes à pourvoir correspondant au profil de la salariée, que les registres uniques du personnel confirment que les seuls postes pourvus en juillet et août sont des postes soit de très courte durée, soit pourvus avant la procédure de licenciement, soit prenant fin avant celle-ci, soit ne correspondant pas aux qualifications professionnelles de Mme O... , qu'au surplus les embauches pour les mois de juillet et août sont réalisées bien en amont, que le groupement social de Moyens prestataire des services comptables et ressources humaines avait lui-même supprimé 7 postes en décembre 2014, que la preuve d'une possible permutation de personnel entre l'association et le Conseil départemental n'est pas rapportée, que Mme O... est connue de tous dans le groupe, qu'elle était titulaire d'un CEST et occupait un poste de chef de service, que la recherche de reclassement est donc parfaitement loyale. Il résulte des dispositions de l'article L.1233-4 du code du travail, dans sa version applicable, que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient, que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure, que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Il convient de retenir l'absence de cause réelle et sérieuse d'un licenciement lorsqu'il est constaté que dans la période ayant immédiatement suivi le licenciement du salarié, l'employeur a pourvu un poste de travail par voie de contrat à durée déterminée, sans l'avoir proposé dans le cadre de son obligation de reclassement, cette modalité n'étant pas exclue des hypothèses envisagées par le code du travail. En l'espèce l'employeur ne saurait utilement invoquer qu'il n'existait pas de poste à pourvoir correspondant au profil de Mme O... . En effet il résulte du registre unique du personnel de l'association (pièce nº 19 de ses productions) que cette dernière a pourvu un poste de travail de responsable de secteur (Mme E...) par voie de contrat à durée déterminée, le 24 août 2015, soit immédiatement après le licenciement de la salariée, sans l'avoir proposé à cette dernière, peu important qu'il ait été de courte durée, alors que ce poste correspondait au profil de Mme reclassement, même s'il constituait un emploi d'une catégorie inférieure à celui occupé par cette dernière, alors que l'employeur aux termes de ses écritures reste taisant sur l'absence de proposition de ce poste à la salariée. Par infirmation du jugement déféré, il convient de dire que le licenciement est non fondé, l'employeur ayant manqué à son obligation de reclassement » ;
1. ALORS QUE l'obligation de reclassement a pour objet d'éviter le licenciement, et non d'en retarder le prononcé de quelques jours ou semaines ; qu'en conséquence, l'employeur n'est pas tenu de proposer au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique des emplois momentanément vacants pendant la durée des congés payés de leur titulaire ; qu'en l'espèce, l'association AASD soutenait que les embauches en contrat à durée déterminée intervenues en juillet et août 2015, qui figuraient sur le registre du personnel, correspondaient au remplacement des salariés absents pendant leur période de congés payés ; qu'en retenant néanmoins que l'exposante avait manqué à son obligation de reclassement, en s'abstenant de proposer à Mme O... un poste de responsable de secteur qu'elle a pourvu par voie de contrat à durée déterminée, le 24 août 2015, soit immédiatement après le licenciement de la salariée, tout en constatant que ce contrat avait été de courte durée (trois semaines), la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2. ALORS QUE les possibilités de reclassement s'apprécient à compter du moment où le licenciement est envisagé ; qu'en conséquence, il ne peut être fait grief à l'employeur de n'avoir pas proposé au salarié un poste sur lequel il a embauché une autre personne avant d'envisager le licenciement ; qu'en l'espèce, l'association faisait également valoir (pp. 14 et 15) que les embauches des mois de juillet et août étaient réalisées bien en amont afin de gérer les périodes de congés payés et qu'elle ne pouvait en conséquence proposer à la salariée, dont le licenciement n'avait été envisagé qu'à compter du mois de juillet 2015, d'assurer temporairement le remplacement des salariés en congés payés pendant l'été 2015, à titre d'offre de reclassement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel (pp. 14 et 15), l'association AASD expliquait qu'aucun des postes pourvus en juillet et août 2015 en contrat à durée déterminée ne pouvait être proposé à Mme O... , dans la mesure où il s'agissait de recrutements à courte durée destinés à assurer le remplacement des salariés en congés payés ; qu'en affirmant néanmoins que l'employeur restait taisant sur l'absence de proposition de l'un de ces postes à la salariée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de deux mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE « l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail appelant celle de l'article L. 1235-4, il sera ordonné à l'association de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la partie intimée dans la limite de 2 mois » ;
ALORS QU' en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que la rupture du contrat de travail de la salariée est intervenue par suite de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en ordonnant cependant à l'employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de deux mois d'indemnités, sans tenir compte de la contribution versée par l'employeur à titre de participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail.
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