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Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 25/00547

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/00547

jurisprudence.case.decisionDate :

6 mars 2026

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RE F E R E N° Du 6 mars 2026 N° RG 25/00547 N° Portalis DBYC-W-B7J-LV2Y 71I c par le RPVA le à Me Agata BACZKIEWICZ - copie dossier Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Agata BACZKIEWICZ Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEUR AU REFERE: Syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société HABITER 35 - AJP IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Charlotte SALPIN, avocate au barreau de RENNES, DEFENDEURS AU REFERE: S.A.R.L. SARL GESTION ET PIERRE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante Société [L] [W] ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de Me [L] [W], Mandataire judiciaire de la SARL GESTION ET PIERRE, non comparante, LE PRESIDENT: [L] BOYMOND, Vice-Président LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 28 Janvier 2026, ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 6 mars 2026, date indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. FAITS ET PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice du 08 juillet 2025, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à Rennes (le syndicat) a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) [L] [W] et associés, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Gestion et pierre, son ancien syndic, afin d'obtenir sa condamnation sous astreinte à lui remettre un certain nombre de documents comptables et administratifs. Par courrier reçu au greffe le 3 octobre suivant, ce mandataire judiciaire a indiqué qu'à son initiative, le nouveau syndic a pu récupérer, le 10 mars précédent, l'ensemble des archives de la copropriété jusqu'alors conservées par le gérant de la société liquidée. Il a également précisé que les pièces complémentaires que réclame le syndicat n'étant ni en sa possession, ni dans les locaux précédemment exploités par la SARL Gestion et pierre, il ne lui serait matériellement pas possible de les lui produire. Lors de l'audience le 15 octobre 2025, le syndicat, représenté par avocat, a sollicité le renvoi de l'affaire afin de pouvoir répondre à ce courrier. Bien que régulièrement assignée par remise de l'acte à l'un de ses préposés présent à son siège social, la SELARL [L] [W] et associés n'a ni comparu, ni ne s'est fait représenter. La juridiction a indiqué au syndicat que son action ne relevait peut-être pas du dessaisissement prévu par les dispositions de l'article L 641-9 du code de commerce. Lors de l'audience du 3 décembre suivant, le syndicat a sollicité un nouveau renvoi de l'affaire afin de pouvoir appeler à l'instance la société liquidée, mais cette fois prise en la personne de son gérant, ce à quoi il a fait procéder par un nouvel acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026. Lors de l'audience sur renvoi et utile du 28 janvier suivant, le gérant n'a pas plus comparu que le liquidateur de sa société, ni ne s'est fait représenter. Pour un plus ample exposé du litige ainsi que des prétentions et moyens du syndicat, il est renvoyé à ses assignations, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire Vu l'article 472 du code de procédure civile : Selon ce texte, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de restitution de documents Vu les articles 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et 33-1 et 34 du décret du 17 mars 1967 pris pour son application :  Selon le premier de ces textes, en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat puis dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai de quinze jours précité, l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical peut demander au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise de ces pièces et informations. Aux termes du second de ces articles, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d'un bordereau récapitulatif de ces pièces. Il résulte du dernier que le juge des référés ne peut être saisi qu'après mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, procédé électronique ou acte de commissaire de justice, adressée à l'ancien syndic et restée infructueuse pendant un délai de huit jours. En premier lieu, lorsque l'ancien syndic fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, cette action doit être dirigée contre le liquidateur pris en cette qualité (Com. 20 mars 2019 n°17-22.417 publié au Bulletin). En second lieu, le syndicat ne justifie par aucune de ses pièces d'une mise en demeure préalable à son action de la SELARL [L] [W] et associés, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Gestion et pierre, effectuée par l'un des procédés sus énoncés. En troisième lieu, dans son courrier du 29 septembre 2025, mis aux débats lors de la première évocation de l'affaire, la SELARL [L] [W] et associés indique qu'à son initiative, le nouveau syndic a pu récupérer l'ensemble des archives de l'immeuble présentes dans les locaux précédemment exploités par la SARL Gestion et pierre et qu'il ne reste en sa possession aucun autre document. D'une part, alors pourtant qu'il avait sollicité un renvoi à cette fin lors de la première évocation de l'affaire, le syndicat ne forme aucune observation sur ce courrier du mandataire judiciaire et ne discute donc pas la véracité de son contenu. D'autre part, il ne produit pas aux débats le bordereau récapitulatif des pièces que lui a remises, le 10 mars 2025, la SARL Gestion et pierre que son actuel syndic a dû nécessairement établir en application de l'article 33-1 du décret du 17 mars 1967 sus visé. Il en résulte qu'il n'est pas établi, avec l'évidence requise devant la juridiction des référés, que la SARL Gestion et pierre, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, est effectivement restée en possession de l'un quelconque des documents réclamés, de sorte qu'il existe une contestation sérieuse sur le bien fondé de la demande du syndicat (Civ. 3ème 22 octobre 2002 n° 01-11.919). Cette demande, en conséquence de l'ensemble de ce qui précède, ne pourra qu'être rejetée. Sur les demandes annexes Vu l'article 491 du code de procédure civile, en son second alinéa : Selon ce texte, le juge des référés statue sur les dépens. Partie succombante, le syndicat conservera la charge des dépens et sa demande de frais non compris dans ces derniers ne pourra, dès lors, qu'être rejetée. DISPOSITIF La juridiction des référés : REJETTE la demande ; CONDAMNE le syndicat aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande. La greffière Le juge des référés

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Tribunal judiciaire 2026-03-06 | Jurisprudence Berlioz