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Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-17.673

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-17.673

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de l'Union de crédit pour le bâtiment dite "UCB", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment dite "UCB", les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 octobre 1993), que M. Y... a été pénalement reconnu coupable d'avoir remis à des clients de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) des fausses attestations de ressources en vue de l'obtention d'un prêt; que la juridiction pénale a écarté la demande de l'UCB en ce qui concerne le prêt consenti; que prétendant qu'une telle décision s'était référée implicitement à l'impossibilité d'établir alors le solde impayé de créance, avant l'achèvement des procédures d'exécution en cours contre les emprunteurs, l'UCB a, après l'établissement de ces comptes, poursuivi M. Y... en paiement devant la juridiction civile; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de l'UCB, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le tribunal correctionnel avait été saisi par la partie civile d'une demande tendant à voir réparer le préjudice résultant de l'infraction; que la juridiction correctionnelle débouta la partie civile au motif que ce préjudice n'était ni certain ni actuel et qu'aucune justification n'était fournie; que ce faisant, nonobstant une référence à l'irrecevabilité de la partie civile, la juridiction correctionnelle déboutait au fond ladite partie civile, s'agissant du préjudice allégué résultant de l'infraction; que ledit jugement est aujourd'hui irrévocable ; qu'en écartant le moyen tiré de l'autorité de la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, et ce sur le fondement de motifs totalement inopérants, la cour d'appel a, par refus d'application, violé l'article 1351 du Code civil; et alors, d'autre part, que le juge doit statuer conformément aux règles de droit qui gouvernent la matière; qu'en vertu du principe "electa una via", qui s'évince de l'article 5 du Code de procédure pénale, la victime d'une infraction qui demande à la juridiction correctionnelle, en se constituant partie civile, de réparer l'intégralité des conséquences dommageables de ladite infraction ne peut, par la suite, après avoir été déboutée de sa demande, revenir devant le juge civil; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu son office au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble méconnu le principe sus-évoqué et violé l'article 5 du Code de procédure pénale; Mais attendu, qu'ayant retenu que les juges correctionnels s'étaient bornés à constater l'impossibilité provisoire d'établir les comptes, la cour d'appel n'a méconnu ni l'autorité de la chose jugée, ni le principe invoqué; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de la condamnation prononcée contre lui, alors, selon le pourvoi, qu'il insistait sur le fait, pour contester le lien de causalité entre le préjudice avancé et l'infraction retenue à son encontre, que parmi les personnes inculpées et condamnées se trouvait M. X..., représentant de l'UCB, qui a, en réalité, été l'instigateur des diverses infractions qui ont été commises par les divers intervenants; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'en retenant que la faute commise par M. Y... avait concouru à la réalisation de l'entier dommage, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers l'UCB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'UCB; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-15 | Jurisprudence Berlioz