Cour de cassation, 05 novembre 1996. 94-20.005
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.005
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
Epoux M.-K.,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e Chambre), au profit de M. B.,
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux M.-K., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. B., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Marie-Claude F. a mis au monde, le 14 décembre 1985, une enfant prénommée A., reconnue le 6 octobre 1986 par M. Patrick M.-K., puis légitimée par le mariage des parents célébré le 31 octobre 1987; que, par acte du 28 septembre 1987, M. B. a assigné ceux-ci en annulation de la reconnaissance et établissement de sa propre paternité ;
qu'après expertise sérologique qui a exclu la paternité de M. Patrick M.-K. et non celle de M. B., l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 27 juillet 1994) a fait droit à la demande et déclaré non avenue la légitimation de l'enfant;
Attendu que les époux M.-K. font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le pourvoi, toute reconnaissance est nulle quand l'enfant a une filiation légitime déjà établie par la possession d'état; que cette règle doit être étendue à l'enfant légitimé; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que l'enfant, légitimée par le mariage de sa mère, avait été, depuis sa naissance, traitée par les époux M.-K. comme leur enfant commune; qu'il s'ensuit qu'elle devait être considérée comme ayant une filiation assimilable à une filiation légitime, à la fois par son titre et par la possession d'état, ce qui empêchait la reconnaissance par un tiers; qu'en consacrant la thèse contraire, la cour d'appel a violé les articles 332-1 et 334-9 du Code civil;
Mais attendu que l'article 334-9 du Code civil n'interdit la reconnaissance d'un enfant que lorsque celui-ci a une filiation légitime déjà établie par la possession d'état et que la filiation légitime implique que l'enfant ait été conçu ou soit né pendant le mariage; qu'en l'espèce, l'enfant était née avant le mariage de sa mère avec M. Patrick M.-K., de sorte qu'elle n'avait pas la qualité d'enfant légitime et que les textes invoqués étaient inapplicables en la cause; que le moyen n'est donc pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux M.-K. aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B.;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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