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Cour de cassation, 03 mars 2021. 19-26.236

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-26.236

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2021

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CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10193 F Pourvoi n° K 19-26.236 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021 M. K... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-26.236 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme G... T... domiciliée chez Mme U... O..., [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. C..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme T..., et après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. C... à payer à Mme T... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. C... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. K... C... de sa demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant et d'avoir dit que l'autorité parentale sur l'enfant serait exercée exclusivement par Mme T... ; AUX MOTIFS QUE l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux père et mère pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu'à cette fin, les parents doivent ensemble décider de ce qui concerne la sécurité, la santé et la moralité de leur enfant, et à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ; qu'aux termes de l'article 372 du code civil, l'autorité parentale à l'égard de l'enfant s'exerce en commun lorsque les deux parents l'ont reconnu dans l'année qui suit sa naissance ; que lorsque la filiation est établie à l'égard d'un des parents plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale ; que l'autorité parentale peut néanmoins être exercée en commun sur décision du juge aux affaires familiales ; qu'il est constant que le principe posé par la loi est celui de l'exercice en commun de l'autorité parentale, l'exercice exclusif par l'un des parents étant l'exception ; que le juge aux affaires familiales a motivé l'exercice exclusif de l'autorité parentale par le fait que le rapport d'expertise relève que « M. K... C... a besoin de soins psychiatriques, mais les évite, voire les refuse, qu'il est de ce fait incompétent pour assurer et assumer son autorité parentale et ne devra pas être associé aux décisions qui concernent le parcours de vie d'Y..., Mme G... T... devant assumer seule et de façon exclusive ces décisions, ce d'autant qu'elle a les compétences et l'équilibre requis » ; qu'à défaut pour M. C... de justifier de l'engagement de soins, les constatations de l'expert sont toujours d'actualité ; que par ailleurs, le bilan psychologique d'Y... auquel il a été procédé le 6 août 2017 dans le cadre de l'expertise, fait ressortir que « l'enfant présente une souffrance psychologique importante nécessitant un soutien psychologique lui permettant de trouver une sécurité affective suffisante et qu'elle doit être protégée des intrusions imprévisibles et intempestives de son père dont les comportements ne sont pas adaptés aux besoins de sécurité affective de l'enfant, qui se perçoit en danger » ; qu'enfin, il ressort des pièces produites par Mme T... que depuis l'engagement de la procédure, M. C... a poursuivi son comportement harcelant et inadapté à l'égard de l'enfant, tant à la sortie de l'école, que dans le cadre des activités sportives de cette dernière, allant jusqu'à se déplacer à Nantes pour suivre sa fille aux championnats de France de gymnastique ainsi qu'en attestent Mme Q... et Mme R... ; que dans ces conditions, l'intérêt de l'enfant commande que l'autorité parentale soit toujours exercée de manière exclusive par sa mère ; ALORS QUE le père et la mère exercent en principe en commun l'autorité parentale, le juge ne pouvant en confier l'exercice à l'un des deux que si l'intérêt de l'enfant le commande à charge pour lui de caractériser de manière concrète en quoi cet intérêt de l'enfant commande l'exercice unilatéral de l'autorité parentale par un seul parent ; qu'en affirmant, pour réserver l'exercice de l'autorité parentale à Mme T... seule, que M. C... avait besoin de soins psychiatriques, que l'enfant présentait une souffrance psychologique importante et que le père avait adopté un comportement harcelant et inadapté à l'égard de l'enfant, « allant jusqu'à se déplacer à Nantes pour suivre sa fille aux championnats de France de gymnastique », sans relever concrètement en quoi l'intérêt de l'enfant commandait, au regard de ces éléments, que l'autorité parentale fût exclusivement confiée à la mère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 372 et 373-2-1 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. K... C... de sa demande de droit de visite et d'hébergement ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 373-2 du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'autorité parentale et chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec son enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent et il appartient au juge de veiller au maintien des liens très réguliers entre l'enfant et son père ; qu'en application de l'article 373-2-6 du même code le juge aux affaires familiales peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec chacun de ses parents ; qu'il résulte du rapport d'expertise que « M. K... C... n'a pas le sens des réalités communément partagées ; l'ensemble de son discours est marqué par la toute-puissance ; les écrits remis au tribunal témoignent d'un esprit tourmenté et dérangé ; sans entrer dans une discussion diagnostique précise, M. K... C... a besoin de soins psychiatriques ; une des caractéristiques du trouble psychique dont il est atteint est celui de la reconnaissance d'autrui, étant en grande difficulté pour reconnaître les attentes et les besoins des autres ; il ne se rend pas compte des besoins de sa fille Y... ; débordé, il pourrait devenir violent puisqu'il banalise cette violence qui s'est déjà exprimée dans les conflits du couple et avec une jeune fille qui va vers l'adolescence, ce risque est à considérer et à prévenir » ; que l'expert relève également « peut-on demander à une enfant de 10 ans de supporter et de côtoyer une personne porteuse d'un trouble aussi important ? ; Y... n'en a pas actuellement la capacité et aucun enfant de son âge ne l'aurait ; sa dépression et son désarroi sont probablement assez récents en lien avec les intrusions de son géniteur ; elle se sent en insécurité quand il vient devant l'école et quand il impose sa présence à sa grand-mère ; nous recommandons qu'elle soit protégée pour l'instant de ce père qui ne sait pas ce qu'il veut vraiment ; pour qu'elle soit protégée, M. K... C... devra rester éloigné d'elle ; les visites médiatisées auxquelles on aurait pu penser ne sont pas demandées par M. K... C... car il les trouve inutiles ; Mme G... T... a pu jusqu'à présent protéger sa fille, sa relation avec elle nous est apparue comme chaleureuse et réciproque » ; qu'enfin, il conclut que M. C... présente des signes d'un trouble psychiatrique sévère, qu'il a besoin de soins, mais s'y oppose, que sa violence s'est déjà exprimée dans le conflit de couple et est encore à fleur de peau, émergeant verbalement pendant l'entretien avec l'expert et que si une prévention doit avoir lieu, elle devra concerner Y..., le meilleur moyen étant de maintenir une distance de sécurité entre eux pour les quelques années à venir ; qu'il ajoute que M. C... doit être éloigné de sa fille et avoir interdiction formelle de la voir, ceci jusqu'à la majorité de cette dernière ; que dans son audition par le conseiller de la mise en état, Y... a précisé avoir peur de son père, confirmant qu'elle ne veut plus le voir dans les conditions actuelles et qu'elle ne sait pas trop si elle est prête à le rencontrer dans un endroit protégé, confirmant ainsi les propos tenus lors de l'audition réalisée le 22 mars 2017 par une intervenante de I'Arsavi 73, désignée par le premier juge ; qu'il apparaît également que lors de sa première audition, la mineure est apparue « sous tension », stressée laissant transparaître un sentiment d'insécurité et que la seconde audition a été source de souffrances pour l'enfant qui s'est mise à pleurer au cours de celle-ci ; que la peur que ressent l'enfant en présence de son père est également attestée par Mme I... qui a assisté le 2 juin 2018 à une rencontre entre Y... et son père lors d'un gala de gymnastique à Chambéry ; que M. C... qui ne justifie pas avoir entrepris de soins depuis l'expertise et apparaît, aux termes de ses conclusions, dans le déni de sa maladie psychiatrique, a continué en cours de procédure son harcèlement tant à l'égard de sa fille que de Mme T... ; que l'intérêt supérieur de l'enfant commande de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté l'appelant de sa demande de droit de visite et d'hébergement et de débouter également ce dernier de sa demande de droit de visite et d'hébergement habituel formulée en cause d'appel, aucune demande de droit de visite en lieu neutre n'étant par ailleurs exprimée ; ALORS QUE l'intérêt de l'enfant commande que soient maintenus les liens avec ses deux parents, seuls des motifs graves autorisant le juge à refuser tout droit de visite et d'hébergement à l'un des parents ; qu'en déboutant M. C... de sa demande tendant à ce que lui soit reconnu un droit de visite et d'hébergement à l'égard de sa fille, au motif essentiellement que, selon l'expert judiciaire, « débordé, il pourrait devenir violent » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 1er), de sorte que la peur de la jeune Y... serait légitime (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 4), sans relever pourtant l'existence d'aucun acte de violence avéré qui aurait été exercé par le père sur l'enfant, la cour d'appel, qui n'a caractérisé en réalité aucun motif grave de nature à justifier la rupture de tout lien entre le père et l'enfant commun, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2 du code civil.

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