Cour de cassation, 18 octobre 2006. 05-40.026
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-40.026
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 novembre 2004), que Mme X..., engagée le 1er juillet 1991 par la société Agora, a été licenciée par celle-ci le 15 février 2001 pour inaptitude à son poste de travail et refus des postes proposés ; que la salariée a demandé la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts et d'un rappel de salaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1 / que seuls les avis médicaux d'inaptitude dont l'employeur a eu connaissance constituent des avis médicaux de reprise ; qu'en l'espèce, la société Agora soutenait n'avoir jamais eu connaissance des avis médicaux d'inaptitude que Mme X... avait obtenus à sa seule initiative ; qu'en se bornant à constater que le médecin du travail avait "expédié" personnellement une copie de ses décisions à l'employeur, sans aucunement relever que l'employeur aurait reçu ces avis et partant qu'il en aurait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail ;
2 / que l'invitation de l'employeur, notifiée au salarié après un seul avis d'inaptitude, à reprendre le travail afin d'organiser une visite de reprise vaut en toute hypothèse mise en demeure pour celui-ci de se tenir à disposition en vue de la constatation définitive de l'inaptitude ; que, tendant à informer l'employeur de l'intention de son salarié quant à la poursuite du contrat de travail, elle ne saurait donc être fautive, peu important que le salarié ne soit pas en état de reprendre effectivement l'exécution du travail ; qu'en l'espèce, dans sa lettre du 11 octobre 2000 (et non du 10 octobre 2000 comme indiqué par erreur), la société Agora mettait certes en demeure Mme X... "de reprendre son travail" mais précisait également que dans le cas où elle reprendrait le travail, "une visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail (serait) effectuée dès (son) retour" ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir sommé la salariée de reprendre son travail après un premier avis d'inaptitude au lieu d'organiser une seconde visite médicale, quand l'employeur avait expressément précisé dans la lettre du 11 octobre vouloir organiser une visite médicale de reprise au cas de retour de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du code du travail ;
3 / que la cour d'appel a constaté "qu'aux termes d'un second courrier daté du 31 octobre, la société Agora a manifesté l'intention soit d'organiser une visite de reprise soit de mettre en oeuvre la procédure de licenciement comme la salariée le lui avait demandé dans un courrier du 13 octobre reçu dans l'intervalle" ; qu'il en résultait qu'à compter du 31 octobre 2000, à tout le moins, la société Agora avait mis en demeure la salariée de se tenir à disposition en vue de l'organisation de la seconde visite de reprise ; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur une "attitude dilatoire" pour la période postérieure au 31 octobre, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'obligation par l'employeur de faire procéder au second examen de reprise dans le délai prévu par l'article R. 241-51-1 du code du travail n'étant pas subordonnée à la reprise préalable de son travail par le salarié déclaré inapte lors du premier examen, la cour d'appel, qui, ayant relevé que l'avis du médecin du travail en date du 28 août 2000 correspondait à une visite de préreprise et exactement retenu que la visite de reprise du 12 septembre 2000 avait mis fin à la suspension du contrat de travail, a légalement justifié sa décision en retenant que l'employeur, sans ignorer son inaptitude, avait sommé la salariée de reprendre son poste et méconnu la nécessité d'un second examen médical espacé de deux semaines ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas susceptible de permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'un rappel de salaire et de congés payés alors, selon le moyen, que seul le travail accompli ouvre droit à rémunération ;
que le passage d'un temps plein à un temps partiel, réalisé sur la demande du salarié, implique donc, en l'absence d'un accord de l'employeur au maintien de la rémunération, une réduction de cette dernière à due proportion ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que le passage à temps partiel avait été décidé à la demande de la salariée ; qu'en considérant que cette dernière pouvait prétendre au maintien de la rémunération, sans aucunement constater qu'un accord serait intervenu entre les parties pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 212-4-5 du code du travail ;
Mais attendu que la rémunération constituant un élément du contrat de travail que l'employeur ne peut modifier sans l'accord du salarié, la cour d'appel, qui a constaté que la proposition de Mme X... de réduire son horaire à 31 heures, avec un salaire inchangé, n'avait pas été reprise par l'avenant, proposé par la société Agora avec une diminution de salaire, mais non signé par la salariée, a fait une exacte application du contrat de travail prévoyant une rémunération sur la base d'un temps plein ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agora aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, écarte les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.
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