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Cour de cassation, 04 octobre 2000. 98-10.331

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-10.331

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CH CH, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1997 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société CH CH, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, sociétaire de la Mutuelle assurance des commerçants et indutriels de France (MACIF), auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat d'assurance de flotte de véhicules comportant la garantie vol, la SARL CH CH a, le 26 juillet 1993, déclaré à cet assureur le vol dont elle avait été victime le 16 du même mois et portant sur un tracteur routier acquis le 1er décembre 1992 ainsi que sur différents objets qui se trouvaient dans ce véhicule ; que la MACIF ayant refusé sa garantie, la société CH CH l'a assignée en paiement ; que l'arrêt attaqué l'a déboutée de ses demandes ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'attestation visée par le moyen étant expressément écartée en considération de ses multiples insuffisances, dès lors qu'elle n'était pas datée et qu'elle ne précisait ni les caractéristiques du matériel concerné, ni celles du véhicule équipé de ce matériel, l'arrêt relève, d'une part, les déclarations faites par l'assuré quant aux pertes subies à l'occasion du sinistre et consistant dans des vêtements, un téléphone et un auto-radio et, d'autre part, constate que la facture Alcatel produite par la société CH CH pour justifier l'acquisition du téléphone "prétendument volé" ne précisait pas le numéro de série du matériel et n'avait pas été enregistrée dans la comptabilité de la société Alcatel ; qu'ayant souverainement déduit de ses constatations et énonciations que l'assuré avait commis une fraude en déclarant le vol d'un bien inexistant, la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision au regard du texte visé par le moyen, qui ne peut donc être accueilli ; Mais, sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société CH CH à payer à la MACIF la somme de 11 110,63 francs, l'arrêt énonce que la MACIF justifie avoir eu recours aux services de l'ALFA pour réunir les preuves du caractère frauduleux de la déclaration de sinistre de la société CH CH et avoir engagé une dépense de ce montant correspondant aux montants des mémoires et frais des agents d'investigation ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans indiquer le fondement de sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société CH CH à payer à la MACIF la somme de 11 110,63 francs, l'arrêt rendu le 10 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la MACIF ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-04 | Jurisprudence Berlioz