Cour de cassation, 26 septembre 1990. 87-44.460
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-44.460
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 1990
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine Y..., demeurant ... (Aude),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1987 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale, section A), au profit de Mme Geneviève Z..., demeurant ... de L'Isle à Narbonne (Aude),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 juin 1987) de l'avoir condamné à payer à son ancienne salariée, Mme Z..., une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la rupture du contrat ne saurait en l'espèce être qualifiée de licenciement, puisqu'il résulte de la correspondance adressée le 8 novembre 1980 par l'intéressée à son employeur qu'elle a clairement eu l'intention de démissionner, et alors, d'autre part, qu'il ne s'agit pas d'une démission forcée parce que les deux attestations dont la salariée fait état sont sujettes à contestations, étant rédigées de la même manière ; Mais attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, constaté que la démission de la salariée avait été obtenue par l'employeur à l'aide de procédés vexatoires et sous la contrainte morale, les juges du fond en ont déduit que l'employeur était responsable de la rupture ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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