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Cour de cassation, 08 février 2023. 22-81.887

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-81.887

jurisprudence.case.decisionDate :

8 février 2023

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N° N 22-81.887 F-N N° 50244 RB5 8 FÉVRIER 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 FÉVRIER 2023 M. [L] [W], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, en date du 9 mars 2022, qui, dans l'information, suivie sur sa plainte, contre M. [P] [V] du chef d'abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [L] [W], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [P] [V], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Mareville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [W] devra payer à M. [V] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.

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Cour de cassation 2023-02-08 | Jurisprudence Berlioz