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Cour de cassation, 04 novembre 1994. 09-40.018

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

09-40.018

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1994

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LA COUR DE CASSATION, Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile, Vu la demande d'avis formulée le 7 juillet 1994 par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes, reçue le 14 septembre 1994, dans une instance opposant Mme X... à la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne ; Saisi par la salariée, qui a été l'objet d'une rétrogradation, d'une demande tendant à l'annulation de cette sanction disciplinaire, le conseil de prud'hommes a sollicité l'avis de la Cour de Cassation sur la question ainsi libellée : " Doit-on considérer comme illicite une rétrogradation entraînant pour une durée indéterminée une modification fondamentale des fonctions et surtout une diminution de revenu du quart du salaire avec incidence éventuelle sur le montant de la retraite que sera amenée à percevoir la salariée après avoir achevé son contrat au service de la CAF de l'Essonne sous les nouvelles conditions imposées par l'employeur ? " ; EN CONSEQUENCE : EST D'AVIS QUE la durée indéterminée de la rétrogradation n'est pas de nature à modifier la réponse déjà donnée par la Cour de Cassation sur la licéité de cette sanction (Soc, 24 mars 1988, Dalloz 1988, Somm. p. 316 ; 20 avril 1989, RJS mai 1989, n° 425 p. 235 ; 22 janvier 1992, B. 1992, V, n° 27 p. 17) et qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier si la rétrogradation ainsi prononcée est justifiée et proportionnée à la faute commise, conformément à l'article L. 122-43 du Code du travail.

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Cour de cassation 1994-11-04 | Jurisprudence Berlioz