Cour d'appel, 20 juin 2011. 09/28800
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
09/28800
jurisprudence.case.decisionDate :
20 juin 2011
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 3
ARRET DU 20 JUIN 2011
(n° 11/224, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28800
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS, 19ème Chambre Civile - RG n° 08/07485
APPELANTE
SA GMF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour
assistée de Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SCP DOLLA-VIAL et Asssociés, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Madame [U] [P] agissant en qualité de tutrice de Monsieur [M] [D] selon jugement en date du 16 février 2007 rendu par le juge des tutelles du tribunal d'instance de GONESSE
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour
assistée de Me Sophie PORTAILLER du Cabinet ANDRÉ-PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 4]
défaillante
Monsieur [A] [G]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère, entendue en son rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Nadine ARRIGONI
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Mme Nadine ARRIGONI, greffière.
° ° °
Le 2 septembre 1988, [M] [D], âgé de 11 ans, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [G], assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES (GMF).
Par jugement du 1er mars 1991, le tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné une expertise médicale confiée aux docteurs [C] et [W] et alloué à la victime, représentée par sa mère Mme [Y], une provision de 50 000 F et à Mme [Y] la somme de 5 000 F à valoir sur son préjudice.
Les experts ont notamment conclu, comme suit :
- blessures subies : un traumatisme crânien grave, ainsi que de nombreuses lésions et une fracture ouverte de la jambe droite
- consolidation des blessures au 10 octobre 1991
- séquelles : syndrome pyramidal bilatéral prédominant à droite, petit syndrome cérébelleux de l'hémicorps droit, syndrome frontal marqué, détérioration intellectuelle globale, troubles du comportement avec un ralentissement global associé à une désinhibition dans le comportement social et en particulier dans le comportement sexuel,
- déficit fonctionnel : 75 %
- impossibilité d'acquérir une formation scolaire normale et de poursuivre une formation professionnelle pour un travail intellectuel ou manuel nécessitant la station debout ou l'utilisation fine d'objets,
- souffrances : 6/7
- préjudice esthétique : 4/7
- préjudice d'agrément,
- tierce personne pour les lésions neurologiques uniquement
Par jugement du 7 janvier 1994, le tribunal de grande instance de Pontoise a entériné l'accord des parties quant au préjudice de la victime pour un montant total de
1.548.923,42F.
L'indemnisation de la tierce personne a fait l'objet d'un accord du 9 avril 1993, non homologué par le tribunal, [M] [D] a été indemnisé pour la tierce personne sur la base de 2 heures par jour en semaine et 10 heures le week-end, jusqu'à ses 18 ans, soit jusqu'au 25 août 1995.
La société GMF a écrit à plusieurs reprises à M. [E], mandataire de Mme [Y], durant l'année 1997, sans obtenir de réponse.
M. [D] a été placé sous sauvegarde de justice par ordonnance du 21 novembre 2006. Par ordonnance du 22 décembre 2006, Mme [U] [P], sa soeur, a été désignée en qualité de mandataire spécial, puis par jugement du 16 février 2007 désignée en qualité de tutrice.
Le 8 décembre 2006,M. [D] a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise médicale, à laquelle la société GMF s'est opposée en invoquant la prescription décennale.
Par ordonnance du 29 janvier 2007, le juge des référés a ordonné une nouvelle expertise médicale de M. [D], confiée au docteur [H], chirurgien orthopédiste, qui s'est adjoint en qualité de sapiteur le docteur [K], neurochirurgien, afin de se prononcer sur le besoin en tierce personne.
Les experts judiciaires ont déposé leur rapport le 24 septembre 2007, concluant à la nécessité d'une tierce personne, à compter du 25 août 1995, durant 4H30 par jour lorsque M. [D] va au C.A.T et 6H par jour lorsqu'il n'y va pas.
Mme [P], ès-qualités, a saisi le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir l'indemnisation du préjudice scolaire, professionnel, sexuel, d'établissement et familial de la victime, ainsi que la tierce personne à compter de la majorité de M. [D], postes de préjudices qui n'auraient pas été indemnisés par le jugement du 7 janvier 1994, et que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale confiée à un neurologue, en contestant les conclusions des experts judiciaires auxquels elle reproche d'avoir minimisé les séquelles présentées par M. [D].
Par jugement du 27 octobre 2009, le tribunal a :
- rejeté les fins de non recevoir tirées de la prescription et de l'autorité de la chose jugée soulevées par la société GMF ;
- dit l'action de Mme [P], ès-qualités de tutrice de M. [D], recevable ;
- fait droit à la demande de nouvelle expertise ;
- condamné M. [G] et la GMF in solidum à payer à Mme [P], ès-qualités :
* une provision de 280 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice au titre de la tierce personne due depuis le 25 août 1995,
* la somme de 70 000 euros à titre de réparation des préjudices scolaire, sexuel, d'établissement et familial,
* la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- réservé le préjudice professionnel ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement pour l'expertise, la provision et la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société GMF a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 avril 2010, l'appelante demande l'infirmation du jugement en soutenant à titre principal que l'action engagée par Mme [P], ès-qualités est prescrite, subsidiairement que l'action engagée en vue de l'indemnisation des préjudices scolaire, sexuel, professionnel, d'établissement et familial se heurte au principe de l'autorité de la chose jugée et que les demandes de réparation des postes de préjudices tierce personne et préjudice professionnel sont prescrites pour la période antérieure au 8 avril 2003. L' appelante sollicite le débouté de la demande de nouvelle expertise ou qu'à tout le moins elle soit cantonnée aux besoins d'assistance à compter du 8 avril 2003. A titre infiniment subsidiaire, ils demandent que le montant des condamnations soit réduit et offrent les montants mentionnés dans le tableau ci-dessous. Ils demandent la condamnation de Mme [P], ès-qualités, au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 septembre 2010, Mme [P], ès-qualités, demande la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 70 000 euros la réparation des préjudices scolaire, sexuel, d'établissement et familial et sollicite les sommes mentionnées dans le tableau ci-dessous.
DEMANDES
OFFRES à titre très subsidiaire
Préjudices patrimoniaux :
¿ permanents :
- tierce personne :
280 000 € à titre de provision
189 062,50 € (à compter du 8 avril 2003)
- préjudice professionnel :
réservé
- préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
30 000 €
réduire
Préjudices extra-patrimoniaux :
¿ permanents :
- préjudice sexuel :
40 000 €
réduire
- préjudice d'établissement :
60 000 €
25 000 €
Art.700 du code de procédure civile :
3 500 €
La CPAM du Val d'Oise, assignée à personne habilitée, a fait connaître par courrier du 26 novembre 2010 qu'elle a réglé des frais de scolarité couvrant la période du 1er décembre 1992 au 26 janvier 1997, pour un montant de 146 150,11 €, les frais médicaux pour la période du 27 janvier 1997 au 25 novembre 2004, pour une somme de 4 029,23 € et précisé que le dossier est clos dans son service depuis fin 2004.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Par des motifs pertinents que la Cour adopte le premier juge a exactement décidé que les troubles mentaux présentés par M. [D] avant l'instauration d'un régime de protection l'avaient mis dans l'impossibilité absolue d'agir, que la prescription, décennale ou abrégée, a été suspendue du 25 août 1995 au 21 novembre 2006 et qu'en conséquence l'action intentée par Mme [P], ès-qualités, n'est pas prescrite.
De même, après avoir rappelé les dispositions du jugement du 7 janvier 1994 entérinant l'accord transactionnel des parties, le premier juge a exactement décidé d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, dès lors que les préjudices scolaire, professionnel, sexuel et d'établissement n'ont pas déjà été réparés.
La Cour fait siens les motifs par lesquels le premier juge a ordonné une nouvelle expertise et fixé le montant de la provision du chef de la tierce personne à la somme de 280 000 €.
En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge a fait une exacte évaluation des indemnités revenant à la victime au titre des préjudices suivants dont les indemnités seront confirmées, soit :
- préjudice scolaire :....................................................................... 15 000 €
- préjudice sexuel :...........................................................................................20 000 €
- préjudice d'établissement et familial :.......................................................... 35 000 €
--------
TOTAL : 70 000 €
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime l'intégralité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens. La somme fixée de ce chef par le premier juge sera confirmée et il lui sera alloué en cause d'appel, la somme complémentaire de 3 000 €.
Les mêmes considérations ne conduisent pas à faire droit à la demande du même chef de M. [G] et de la société GMF.
Les dépens d'appel seront mis à la charge des appelants qui succombent en leurs prétentions.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [A] [G] et la SA GMF ASSURANCES à payer à Mme [U] [P], ès-qualité de tutrice de M.[M] [D] la somme complémentaire de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu'une copie du présent arrêt sera envoyée par le greffe au juge des tutelles du tribunal d'instance de Gonesse sis [Adresse 5] ;
Condamne in solidum M. [G] et la SA SA GMF ASSURANCES aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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