Cour de cassation, 09 août 2006. 06-84.152
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-84.152
jurisprudence.case.decisionDate :
9 août 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf août deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 4 avril 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, alinéa 5, du code de procédure pénale, 593 du même code, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté d'Eric X... après qu'une comparution personnelle lui ait été refusée par ordonnance du président de la chambre de l'instruction rendue le 28 mars 2006, visant l'article 199, alinéa 5, du code de procédure pénale ;
"alors que, selon l'article 199, alinéa 5, du code de procédure pénale, en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit, si la requête est présentée en même temps que la déclaration d'appel, ce n'est que si la personne a comparu devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois auparavant, que le président de cette juridiction peut refuser sa comparution personnelle par une ordonnance motivée ; que cette circonstance n'étant susceptible d'aucun recours, la chambre de l'instruction, normalement tenue de faire comparaître le mis en examen devant elle, ne peut se borner à faire mention du rejet de la requête, en visant globalement l'article 199, alinéa 5, du code de procédure pénale, elle doit indiquer pourquoi le mis en examen n'est pas en droit de comparaître personnellement, comme il l'a demandé, pour statuer légalement, en son absence, en matière de détention provisoire ; qu'en visant ainsi l'article 199, alinéa 5, du code de procédure pénale, pour justifier le refus de comparution, sans s'expliquer sur les raisons de cette entorse au droit de comparution en la matière prévu par ce texte, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés" ;
Attendu que ce moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 1 c de la Convention européenne des droits de l'homme, 137 et suivants du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté d'Eric X... ;
"aux motifs qu' "il résulte des éléments de l'information des indices graves ou concordants à l'encontre d'Eric X... rendant vraisemblable la participation aux faits qui lui sont reprochés ; qu'en dépit de ses dénégations, il est formellement mis en cause par son co-mis en examen ; que le témoignage de sa voisine corrobore la version des faits de Rodolphe Y... ; que des investigations scientifiques sont en cours " ;
"alors que, dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, Eric X... invoquait, précisément, l'absence de tout élément objectif susceptible de constituer des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction, indiquant même que les seuls éléments matériels du dossier vont dans le sens de son innocence ; qu'en ne justifiant pas d'éléments précis de nature à corroborer les simples "soupçons" pesant sur Eric X..., la chambre de l'instruction a méconnu les exigences de l'article 5 1 c de la Convention européenne des droits de l'homme, le principe de la présomption d'innocence et le caractère exceptionnel de la détention provisoire" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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