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Cour de cassation, 05 décembre 2006. 05-19.347

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-19.347

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° G 05-19.347 et V 05-19.358 ; Sur la recevabilité des pourvois, contestée par la défense : Vu l'article 776 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement sur le fond ; Attendu que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel confirmant l'ordonnance du juge de la mise en état fixant l'indemnité provisionnelle à payer à M. X... par le syndicat des copropriétaires de la résidence La Fontaine du Curé et l'autorisant à effectuer à frais avancés les travaux de réfection tels que préconisés par l'expert ; que le pourvoi formé contre une telle décision indépendamment du jugement sur le fond n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence La Fontaine du Curé à Laruns aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence La Fontaine du Curé à Laruns à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence La Fontaine du Curé à Laruns ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-12-05 | Jurisprudence Berlioz