Cour de cassation, 05 décembre 2006. 05-19.347
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-19.347
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° G 05-19.347 et V 05-19.358 ;
Sur la recevabilité des pourvois, contestée par la défense :
Vu l'article 776 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement sur le fond ;
Attendu que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel confirmant l'ordonnance du juge de la mise en état fixant l'indemnité provisionnelle à payer à M. X... par le syndicat des copropriétaires de la résidence La Fontaine du Curé et l'autorisant à effectuer à frais avancés les travaux de réfection tels que préconisés par l'expert ; que le pourvoi formé contre une telle décision indépendamment du jugement sur le fond n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence La Fontaine du Curé à Laruns aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence La Fontaine du Curé à Laruns à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence La Fontaine du Curé à Laruns ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.
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