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Cour de cassation, 05 novembre 1992. 91-44.944

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-44.944

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société des Chaussures Bruno, dont le siège social est à Saint-Pierre Montlimart (Maine-et-Loire), 2°/ la société des Chaussures Eram, dont le siège social est à Saint-Pierre Montlimart (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1991 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Dominique Y..., demeurant ..., 2°/ de Mme Marie-Christine Y..., née X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Parmentier, avocat de la société des Chaussures Bruno et de la société des Chaussures Eram, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 23 septembre 1991), et la procédure, que M. et Mme Y..., embauchés le 11 juillet 1983 par la société Eram dont la société Bruno est une filiale ont été tous deux licenciés pour faute lourde le 18 février 1988, alors qu'ils étaient respectivement gérant directeur salarié et caissière comptable à temps partiel ; Attendu que les sociétés Bruno et Eram font grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de ces deux salariés ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et de les avoir, en conséquence, condamnés solidairement à leur payer diverses indemnités à ce titre alors que, d'une part, pour écarter le grief de détournement de ventes au détriment du personnel, reproché au directeur gérant du magasin, la cour d'appel, après avoir constaté qu'il résultait des bandes de caisse enregistreuse retapées après la journée de travail qu'une part substantielle des ventes était attribuée à M. Y..., a énoncé que les vendeurs n'avaient pas tous protesté et que la sincérité des bandes enregistrées par M. Y... était difficile à apprécier ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si les ventes présentées comme ayant été réalisées par M. Y... soit la quasi totalité des ventes des journées litigieuses pendant lesquelles quatre vendeuses étaient présentes avaient été effectivement faites par lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 223-14 du Code du travail ; alors que, d'autre part, pour décider que la faute reprochée au directeur gérant n'était pas établie, la cour d'appel a, d'une part, estimé que les plaintes formulées par les vendeuses sur les minorations de leurs ventes ne prouvaient pas que M. Y... en avait tiré profit, et, d'autre part, considéré que la fraude ne pouvait être retenue, faute de protestation de l'ensemble des vendeurs susceptibles d'être victimes du détournement allégué ; qu'en se prononçant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors en troisième lieu que la cour d'appel ne pouvait retenir que les vendeuses susceptibles d'avoir été victimes d'une fraude de la part de M. Y... n'avaient pas protesté en nombre suffisant, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que deux vendeuses avaient quitté la société, tandis qu'une autre était en congé-maladie au moment des faits ; que l'arrêt a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors en quatrième lieu qu'après avoir constaté que l'employeur n'avait pas immédiatement décelé les irrégularités reprochées à M. Y..., à la réception du listing, la cour d'appel a estimé que le licenciement était intervenu de manière précipitée, sans que l'employeur ait pris soin de vérifier les accusations portées à l'encontre de M. Y... par les vendeuses ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 223-14 du Code du travail ; alors enfin que pour décider que le licenciement de Mme Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la complicité à un fait délictueux ne saurait se présumer de la seule qualité de conjoint ; qu'en se prononçant ainsi alors que la société Eram licenciait Mme Y... en raison des fautes et irrégularités qu'elle avait commises en sa qualité de caissière comptable du magasin, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les griefs allégués à l'encontre de M. et Mme Y... n'étaient pas établis ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société des Chaussures Bruno et la société des Chaussures Eram, envers M. et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-05 | Jurisprudence Berlioz