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CA Montpellier 1ère A1, 25 octobre 2012
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section AO1
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2012
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09000
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JUIN 2010
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 08-2067
APPELANTE :
SA GROUPAMA SUD, entreprise régie par le code des asssurances et par l'article 1235 du code rural, prise en la personne de son directeur, domicilié ès-qualité au siège social
Maison de l'agriculture PLACE CHAPTAL BT 2
34076 MONTPELLIER CEDEX 2
représentée par la SCP CAPDEVILA et VEDEL SALLES, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER
assistée de Me Thierry VERNHET, avocat de la SCP SCHEUER, VERNHET et associés, avocats au barreau de MONTPELLIER,
INTIMEE :
SMABTP,
société d'assurance Mutuelle à cotisations variables prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
Avenue des états du Languedoc
BP 9531
34045 MONPELLIER CX 1
représentée par la SCP Gilles ARGELLIES - Fabien WATREMET, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER,
assistée de Me A.M. CASCIO, avocat de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocats au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE de CLOTURE du 10 SEPTEMBRE 2012
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le LUNDI 24 SEPTEMBRE 2012 à 8H45 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne BESSON, Président de Chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BESSON, Président de Chambre
Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller
Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller
Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Anne BESSON, Président, et par Marie-Françoise COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Pour les travaux d'extension de son usine de conserverie d'olives, la SA Salles frères a confié les études et la maîtrise d'œuvre à la société EVITHEM assurée auprès de Groupama.
Les travaux réalisés en 1998/98 ont présentée des désordres. après expertise le tribunal de grande instance de Montpellier, par jugement du 2.3.2006, a notamment condamné in solidum la société Evitherm et la compagnie Groupama à indemniser la SA Salles Frères de son préjudice matériel pour la somme de 515 568,08 i et de son préjudice immatériel à déterminer par expertise.
Sur appel de Groupama, la cour a, par arrêt du 13 novembre 2007 confirmé le jugement en ce qui concerne le préjudice immatériel.
Alléguant que la SMABTP, nouvel assureur de la société Evitherm à compter du 1er janvier 2000 devait prendre en charge les dommages immatériels qui ne lui avaient été réclamés que le 27 janvier 2005, la compagnie Groupama a assigné par acte du 4 avril 2008 la SMABTP en garantie à hauteur de la somme de 228 673 i outre les intérêts au taux légal depuis l'assignation de juin 2006, et subsidiairement en cumul d'assurance.
Par jugement du 28 juin 2010, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
- dit que la garantie de la compagnie Groupama pour l'ensemble des préjudices résultant du chantier réceptionné avec réserves le 19 octobre 1999 reste acquise sauf cassation,
- dit que la garantie de la SMABTP n'est pas mobilisable,
- dit qu'il n'y aucun cumul d'assurances,
- débouté la compagnie Groupama de sa demande,
- condamné Groupama aux dépens et à payer à la SMABTP la somme de 1500 i au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La société GROUPAMA a régulièrement interjeté appel le 17 novembre 2010.
Vu les conclusions du 17 août 2011 de l'appelante,
Vu les conclusions du 10 août 2011 de la SMABTP,
Vu l'ordonnance de clôture du 10.9.2012.
M O T I V A T I O N
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant que la garantie de la compagnie Groupama était acquise à la société Evitherm pour tous les préjudices, matériels comme immatériels, résultant du chantier réceptionné avec réserves le 19 octobre 1999.
En effet la société Evitherm était assurée en responsabilité professionnelle à l'époque de la réalisation de l'extension de l'usine de conditionnement d'olives auprès de la compagnie Groupama jusqu'au 1 décembre 1999 et elle a souscrit une assurance auprès de la SMABTP à compter du 1er janvier 2000.
Les travaux ont été réalisés en juin et juillet 1999 et les désordres ont été qualifiés de désordres de nature décennale engageant la responsabilité de plein droit des constructeurs, par arrêt confirmatif du 13 novembre 2007.
La compagnie Groupama, assureur décennal de la société Evitherm, a reconnu son obligation de garantie, mais s'oppose à la garantie des immatériels à laquelle elle a été condamnée à l'égard du maître d'ouvrage, par arrêt confirmatif du 13 novembre 2007 qui a rejeté ses moyens relatifs à l'assurance «base réclamation ».
Les préjudices immatériels sont couverts par la police souscrite par la société Evitherm auprès de la compagnie Groupama et cette garantie non obligatoire n'a pas cessé avec la résiliation du contrat.
En effet la garantie de la compagnie Groupama s'applique à tout fait générateur engageant la responsabilité de la société Evitherm survenu pendant la période de validité du contrat d'assurance, et en l'espèce les travaux de la conserverie d'olives ont été réalisés en 1998/1999 et la détérioration généralisée des revêtements de sols est apparue en septembre 1999 ; toute clause, notamment la clause dite « base réclamation » tendant à réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est comme telle illicite et non écrite . dès lors nonobstant la résiliation du contrat par Evitherm le 31.12.1999, la garantie de la compagnie Groupama est acquise au titre des dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels résultant de l'exécution défectueuse des travaux d'agrandissement de l'usine en 1998 et 1999, soit sur une base « fait générateur ».
Peu importe que la réclamation des préjudices immatériels n'ait été formée pour la première fois que le 27 janvier 2005 par un dire à l'expert judiciaire, car cette réclamation ne constitue pas un nouveau sinistre, comme le soutient vainement la compagnie Groupama, puisqu'elle concerne le préjudice résultant de la nécessité de fermer l'usine pendant l'exécution des travaux de réparation des sols constitutifs du préjudice matériel relatif au seul sinistre des sols de l'usine survenu en 1999, pendant la période d'assurance par la société Groupama.
La loi Sécurité Financière du 1er août 2003 édictant que toute garantie est déclenchée par la réclamation, ne s'applique pas au sinistre intervenu avant son entrée en vigueur, et la théorie dite de la réclamation est donc inapplicable, le sinistre étant intervenu en septembre 1999.
Il ne peut y avoir de cumul d'assurance entre la société Groupama et la SMABTP, puisque seule la compagnie Groupama était l'assureur de la société Evitherm à la date du fait générateur.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
P A R C E S M O T I F S
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les garanties dues par la compagnie Groupama à la société Evitherm sont souscrites en base fait générateur,
Dit que les demandes d'indemnisation des préjudices immatériels sont relatives à un seul sinistre qui s'est produit au cours de l'exécution défectueuse des travaux d'agrandissement de l'usine, période pendant laquelle la société Evitherm était assurée auprès de la compagnie Groupama.
Condamne la SA Groupama à payer à la SMABTP la somme de 2 000 i au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Groupama en tous les dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
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