Cour de cassation, 13 novembre 1996. 94-19.370
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.370
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean A..., demeurant à La Condamine, 06710 Roussillon-sur-Tinée,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre, Section B), au profit :
1°/ de M. Mohamed X...,
2°/ de Mme Assunta X..., demeurant ensemble ...,
3°/ de M. Antoine Z...,
4°/ de Mme Rina Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M. A..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, d'une part, constaté que le jugement du 10 février 1990, qu'elle confirmait, s'était borné, dans son dispositif, à ordonner une expertise, sans trancher une partie du principal, et ayant, d'autre part, souverainement retenu qu'il résultait de l'acte de partage de 1930, commun aux auteurs des parties en cause et des actes de 1932 et 1950, que le local objet du litige était une dépendance de l'appartement du premier étage et la propriété des époux X..., venant aux droits des époux Z..., ce local, ainsi que le précisait le rapport d'expertise, n'apparaissant sous la dénomination de cave que dans l'état descriptif de 1972, désignation qui était erronée, dès lors qu'il était établi que ce local n'avait jamais été affecté à cet usage, les attestations des différents témoins indiquant qu'il s'agissait en fait d'un espace grillagé transformé, en 1968, par les époux Z... en un local à usage de cuisine et de salle de bains, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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