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Cour de cassation, 23 novembre 1989. 88-10.710

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-10.710

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 1989

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Sur le moyen unique : Attendu que, le 19 mai 1978 Jean Y... a été victime d'un accident mortel du travail ; qu'il a laissé une veuve, Mme Y..., ainsi que le père de celle-ci, M. X..., qui a demandé l'attribution d'une rente d'ascendant, action reprise par Mme Y..., en sa qualité d'héritière, après le décès de son auteur, le 4 août 1983 ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18° chambre-B- 21 octobre 1987), d'avoir dit que M. X... ne pouvait prétendre à une rente d'ascendant, alors qu'aux termes de l'interprétation donnée par la caisse primaire d'assurance maladie elle-même, l'article L. 454-3.2° du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, ouvre un droit à une telle rente aux ascendants, qu'il s'agisse des ascendants directs de la victime, ou de ceux de son conjoint, de sorte qu'en excluant cette dernière catégorie de bénéficiaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la liste limitative des ayants droit de la victime d'un accident mortel du travail, telle qu'elle figure dans l'article L. 454 du Code de la sécurité sociale, (ancien) ne comporte que le conjoint survivant, les descendants et les ascendants ; qu'un beau-père, qui n'est pas un ascendant au sens du texte précité, ne saurait prétendre aux prestations instituées par celui-ci ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1989-11-23 | Jurisprudence Berlioz