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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-22.177

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-22.177

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Janine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit : 1 / de M. Raymond Y..., 2 / de Mme Jeannine Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 7 avril 2000, Mme Jeannine Y..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités de veuve de Raymond Y... et Mme Edith Y..., prise en sa qualité d'héritière de Raymond Y... ont déclaré reprendre l'instance ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de Mmes Jeannine et Edith Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mmes Jeannine et Edith Y... de leur reprise d'instance ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 15 septembre 1998) de l'avoir condamnée à payer aux époux Y... la somme de 150 000 francs avec intérêts à compter du 17 octobre 1996, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs hypothétiques, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas recherché si l'appauvrissement des époux Y..., qui ont versé cette somme à Mme X..., n'avait pas pour cause l'acquisition de leur immeuble et les travaux qui y avaient été effectués dans leur intérêt, privant sa décision de base légale au regard des principes qui régissent l'enrichissement sans cause et de l'article 1371 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté qu'il était certain que les fonds étaient entrés dans le patrimoine de Mme X..., ne s'est pas prononcée de façon hypothétique en relevant, par des motifs qui peuvent être tenus pour surabondants, que les fonds n'avaient pu être retirés que, soit, par Mme X..., soit par un mandataire ; Et attendu que la cour d'appel a fait la recherche prétendument omise, en retenant, constatant ainsi l'absence de cause du versement, qu'il résultait des propres explications de Mme X... qu'elle n'avait aucune créance sur les époux Y..., aucun titre pour recevoir d'eux un paiement ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mmes Jeannine et Edith Y... la somme globale de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-17 | Jurisprudence Berlioz