Cour de cassation, 22 octobre 1997. 95-44.749
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-44.749
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CFIC Confection et fourniture industrielle du caoutchouc, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Lorient (section encadrement), au profit de M. Loïc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :
Attendu que la société CFIC a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Lorient rendu le 5 octobre 1995 dans une instance l'opposant à M. X... ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, qui ne formule aucune critique contre le jugement attaqué est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CFIC aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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