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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° D 00-43.864, E 00-43.865 et H 00-43.867 formés par :
1 / Mme Liliane Y..., demeurant ...,
2 / M. Serge, Joseph X..., demeurant ...,
3 / M. Bernard, Jean Z..., demeurant ...,
en cassation de trois arrêts rendus le 14 mars 2000 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre sociale) au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAMR) de la Réunion, dont le siège est Parc Jean de Cambiaire, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité joint les pourvois numéros D 00-43.864, E 00-43.865 et H 00-43.867 ;
Sur le premier moyen et le quatrième moyen réunis communs au trois pourvois :
Vu l'article 4, alinéa 2 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 alors en vigueur ;
Attendu qu'en application de ce texte les sommes versées en vertu d'un accord d'intéressement ne peuvent se substituer à aucun élément du salaire en vigueur dans l'entreprise ;
Attendu que, le 21 novembre 1988, un accord salarial a été conclu entre la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion (CRCAMR) et les organisations syndicales prévoyant le paiement par étapes, à partir de 1989, d'un demi-mois de salaire supplémentaire au personnel, payable au mois de septembre de chaque année ; que, par un avenant à cet accord conclu le 17 septembre 1990, par les syndicats signataires de l'accord initial et l'employeur cette prime a été supprimée ;
que, concomitamment, les mêmes organisations syndicales et l'employeur ont passé un accord d'intéressement aux résultats et à l'amélioration de la productivité pour une durée de trois ans à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 1990 ; que Mme Y..., MM. X... et Z... salariés de la CRCAMR, soutenant qu'en violation des dispositions de l'ordonnance du 21 octobre 1986, l'accord d'intéressement s'était substitué à un élément de rémunération résultant de l'accord du 21 novembre 1988, ont saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de rappel de salaire pour les années 1991 à 1995, au titre de l'accord du 21 novembre 1988 ;
Attendu que, pour rejeter la demande des salariés, la cour d'appel énonce qu'il est établi que la prime prévue par l'accord salarial du 21 novembre 1988 a été supprimée, que cette suppression est conforme aux dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail, que, dès lors, la prime ayant cessé de présenter un caractère obligatoire, l'accord d'intéressement ne réalisait pas une substitution prohibée ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des constatations faites par la cour d'appel que l'accord d'intéressement a été conclu en même temps que celui supprimant la prime ; que cette simultanéité réalisait la substitution prohibée d'un accord d'intéressement à un élément de salaire ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.
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