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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
14ème Chambre- Section A
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2007
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 09034
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mars 2007- Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG no 07 / 51329
APPELANTE
La Société Civile DES MOUSQUETAIRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège social au 24 rue Auguste Chabrières
75015 PARIS
représentée par Me Bruno NUT, avoué à la Cour
assistée de Me Stéphanie MASKER (JC COULON et associés), avocat au barreau de PARIS, toque : K0002
INTIMES
Monsieur Bernard Y...
...
...
42580 L'ETRAT
représenté par la SCP BAUFUME- GALLAND- VIGNES, avoués à la Cour
assisté de Me Jean- Michel Z...(SCP DFP), avocat au barreau de MONTBRISON
Monsieur Alain A...
...
74540 CUSY
représenté par la SCP BAUFUME- GALLAND- VIGNES, avoués à la Cour
assisté de Me Jean- Michel Z...(SCP DFP), avocat au barreau de MONTBRISON
Monsieur Jean- Yves B...
...
...
42110 SALVIZINET
représenté par la SCP BAUFUME- GALLAND- VIGNES, avoués à la Cour
assisté de Me Jean- Michel Z...(SCP DFP), avocat au barreau de MONTBRISON
Monsieur Daniel C...
...
07160 LE CHEYLARD
représenté par la SCP BAUFUME- GALLAND- VIGNES, avoués à la Cour
assisté de Me Jean- Michel Z...(SCP DFP), avocat au barreau de MONTBRISON
Monsieur Maxime D...
...
" ...
66200 CORNEILLA DEL VERCOL
représenté par la SCP BAUFUME- GALLAND- VIGNES, avoués à la Cour
assisté de Me Jean- Michel Z...(SCP DFP), avocat au barreau de MONTBRISON
Madame Suzanne E...
...
69470 COURS LA VILLE
représentée par la SCP BAUFUME- GALLAND- VIGNES, avoués à la Cour
assistée de Me Jean- Michel Z...(SCP DFP), avocat au barreau de MONTBRISON
Monsieur Patrick F...
...
26400 CREST
représenté par la SCP BAUFUME- GALLAND- VIGNES, avoués à la Cour
Monsieur Jacques G...
...
42380 SAINT NIZIER DE FORNAS
représenté par la SCP BAUFUME- GALLAND- VIGNES, avoués à la Cour
assisté de Me Jean- Michel Z...(SCP DFP), avocat au barreau de MONTBRISON
Monsieur Gilles H...
...
69230 SAINT GENIS LAVAL
représenté par la SCP BAUFUME- GALLAND- VIGNES, avoués à la Cour
assisté de Me Jean- Michel Z...(SCP DFP), avocat au barreau de MONTBRISON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marcel FOULON, Président
Madame Marie- José PERCHERON, Conseiller
Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Melle Delphine LIEVEN
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président
- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle Delphine LIEVEN, greffier présent lors du prononcé.
*
FAITS CONSTANTS
Messieurs Bernard Y..., Monsieur Alain A..., Monsieur Jean- Yves B..., Monsieur Daniel C..., Monsieur Maxime D..., Monsieur Patrick F..., Monsieur Jacques G..., Monsieur Gilles H...et Madame Suzanne E...sont entre 1987 et 1999 devenus associés de la société civile des Mousquetaires- la SC-
Différentes assemblées générales de 1998 à 2003, prononçaient l'exclusion des dits associés de la SC. Leurs parts sociales étaient rachetées et payées.
Par jugement du 5 juillet 2005 le tribunal de grande instance de Paris annulait ces assemblées générales et ordonnait la réintégration des associés susvisés ainsi qu'un autre Monsieur I....
Par ordonnance du 24 novembre 2005 dans une instance opposant Monsieur I...à la SC le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés désignait Monsieur J...en qualité de tiers évaluateur.
Par arrêt (ci- après désigné no1) du 3 novembre 2006 la cour d'appel de Paris réformait l'ordonnance du 24 novembre 2005 en ce qu'elle s'est prononcée sur les critères d'évaluation devant être retenus par l'expert, et confirmait l'ordonnance pour le surplus.
Par arrêt du 3 novembre 2006- dans lequel Monsieur I...n'est pas partie- ci- après désigné no2 la cour d'appel de Paris infirmait le jugement du 5 juillet 2005.
Par ordonnance entreprise insusceptible de recours du 7 mars 2007, le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés, se fondant sur l'article 1843-4 du code civil désignait Monsieur J...en qualité d'expert avec pour mission de " déterminer la valeur de rachat des parts sociales des demandeurs ".
La SC interjetait appel le 24 mai 2007.
L'ordonnance de clôture était rendue le 9 octobre 2007.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE LA SC
Par dernières conclusions du 23 août 2007, auxquelles il convient de se reporter, la SC constate que les intéressés ayant accepté de percevoir le prix des parts sociales ne peuvent aujourd'hui en contester la valeur, et qu'en " l'absence de contestation sérieuse l'article 1843-4 du code civil ne peut trouver à s'appliquer ",
- que le désaccord prévu par ledit article n'est pas démontré,
- que les motifs de l'arrêt no1 du 3 novembre 2006 n'ont pas autorité de chose jugée.
Elle conclut à l'annulation de la décision du premier juge qui a outrepassé ses pouvoirs en motivant sa décision sur des motifs d'un arrêt n'ayant pas autorité de chose jugée et demande :
- de dire n'y avoir lieu à désignation d'un expert,
- à titre subsidiaire de dire que l'expert ne peut avoir toute liberté pour accomplir sa mission,
-2000 € au titre de l'article 700 du NCPC.
Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du NCPC.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES INTIMES
Par dernières conclusions du 25 septembre 2007, auxquelles il convient de se reporter, les intimés concluent à l'irrecevabilité de l'appel nullité qui " n'est recevable qu'en cas d'excès de pouvoir consistant pour le juge à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger ".
Ils ajoutent :
- qu'il importe peu que le juge ait utilisé un " motif superfétatoire " puisque rien n'est reproduit dans le dispositif,
- qu'aucune " renonciation dépourvue d'équivoque " de la part des intimés n'est justifiée par la SC,
- que le juge ne peut intervenir- sauf erreur grossière- dans la mission à donner à l'expert.
Ils demandent :
- de déclarer irrecevable l'appel nullité,
- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a procédé à la désignation d'un expert,
- de désigner un nouvel expert,
-5000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-5000 € au titre de l'article 700 du NCPC.
Ces parties entendent bénéficier des dispositions de l'article 699 du NCPC.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que comme l'a justement qualifiée le premier juge, l'ordonnance entreprise est insusceptible de recours (article 1843-4 du code civil) ;
Considérant que l'article 1843-4 du code civil qui est d'ordre public donne au président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés le seul pouvoir du choix du nom d'un " expert " qui est en réalité un tiers évaluateur ; que si ce magistrat a justement désigné un tel tiers évaluateur avec la mission " de déterminer la valeur de rachat des parts sociales des demandeurs ", il ne pouvait sans excès de pouvoirs préciser dans sa motivation la mission de celui- ci en indiquant que ce dernier devait " procéder en toute liberté ", et en " écartant l'application de la méthode de calcul prévue dans les statuts ", alors au contraire que ce sont justement les statuts qui doivent le guider ; qu'il y a lieu donc d'annuler l'ordonnance entreprise et par l'effet dévolutif de désigner, en vertu de l'article 1843-4 du code civil précité, un tiers évaluateur ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SC les frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de lui accorder à ce titre la somme visée dans le dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Annule l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
Désigne en qualité de tiers évaluateur,
Monsieur Michel J...
...
Tél 06 80 91 53 97,
avec pour mission de déterminer la valeur des parts sociales de Messieurs Y..., A..., B..., C..., D...et Madame E...;
Condamne ces derniers aux dépens ;
Y ajoutant :
Condamne Messieurs Y..., A..., B..., C..., D...et Madame E...aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du NCPC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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