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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 22 septembre 2004) que M. X..., directeur de la société SIMEST depuis 1996 avec reprise d'une ancienneté dans le groupe depuis 1976, a été licencié pour faute lourde le 5 mai 2000, après avoir, étant chargé de négocier pour le compte de l'employeur le rachat d'une société, formulé à cette occasion une proposition d'acquisition pour son propre compte ;
Attendu que la société Eska, qui vient aux droits de la société SIMEST, fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le comportement du salarié n'avait été constitutif ni d'une faute lourde ni d'une faute grave et de lui avoir en conséquence alloué des sommes, pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-8 du code du travail ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés la cour d'appel, retenant les circonstances de leur commission, a pu estimer que les faits reprochés à M. X... ne procédaient pas d'une intention de nuire à l'employeur, qu'ils ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, et qu'ils ne constituaient donc ni une faute lourde ni une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eska aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Eska ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
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