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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1996 par le tribunal d'instance de Saint-Jean de Maurienne, en matière électorale, le concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, d'avoir débouté M. X... électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Hermillon de son recours contre sa radiation de la liste de cette commune, alors qu'il aurait son domicile d'origine à Hermillon;
Mais attendu qu'au vu des pièces produites, le jugement retient que l' électeur n'a plus son domicile réel à Hermillon mais à La Chambre;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain, le Tribunal a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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