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Cour de cassation, 07 novembre 2001. 00-86.326

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-86.326

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 18 septembre 2000, qui, pour violences suivies d'une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que Gilles Y... n'a été convoqué devant le tribunal correctionnel sous la prévention de violences ayant entraîné une incapacité temporaire totale de plus de 8 jours, que plus de 2 ans après les faits ; " alors que tout prévenu en matière correctionnelle a droit à être jugé dans un délai raisonnable ; que les faits, objet de la poursuite, ne nécessitaient que des investigations simples ; qu'il résulte de la procédure que les atermoiements de l'enquête ne sont pas imputables à Gilles Y... qui a demandé une confrontation avec la victime dès le 20 avril 1998, sans pouvoir obtenir satisfaction et que la méconnaissance du principe susvisé a nécessairement porté atteinte à ses intérêts en entravant sa défense " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que les faits reprochés au demandeur se sont déroulés le 22 janvier 1998 et qu'il a été entendu, par les services de police, le 20 avril 1998, après 3 mois d'hospitalisation ; qu'il a ensuite quitté la région parisienne sans aviser les enquêteurs et n'a pu être entendu à nouveau, à Limoges, que le 3 mars 1999, date à laquelle il a remis des photographies, présentées à la partie civile le 5 mai suivant ; que l'affaire a été évoquée devant le tribunal correctionnel le 30 mars 2000 ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, par motifs adoptés, a souverainement apprécié que la longueur de la procédure était essentiellement imputable à Gilles Y... qui n'a pas répondu à des messages téléphoniques explicites émanant des enquêteurs, ni à plusieurs convocations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 222-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles Y... coupable de violences ayant entraîné une incapacité temporaire totale de plus de 8 jours ; " aux motifs qu'il ressort des pièces du dossier que la victime, qui a vu son agresseur un très court instant, a signalé un motard, portant une moustache claire, des lunettes et un casque semi-intégral, des gants et une tenue de cuir, et a précisé que la moto, de grosse cylindrée, de couleur sombre, avec deux sacoches rigides à l'arrière, portait sur une plaque d'immatriculation jaune carrée, le numéro 987 ou 947 KAV 75 ou 78 ; que ces éléments son confirmés par le fait que le prévenu porte une moustache blonde, était habillé d'une veste en cuir, sur un costume de ville, et que sa machine, une " Triumph 1200 cm cubes " de couleur bleue, équipée de deux " top-cases " porte sur une plaque carrée jaune l'immatriculation 987 MAV 75 ; que, de surcroît, la victime a formellement reconnu le prévenu sur photographie et a été confrontée à lui lors de l'audience devant le tribunal correctionnel, à laquelle prévenu et partie civile étaient présents et assistés ; " alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que l'identification par les juges répressifs de l'auteur d'une infraction ne saurait résulter de motifs contradictoires ; que constitue un motif contradictoire le motif qui, se référant à une pièce de la procédure, contredit les énonciations de cette pièce ; qu'il résulte clairement des déclarations de la victime le 22 janvier à 22 heures, recueillies par le lieutenant de police Evrard, que son agresseur portait " une barbe naissante plutôt claire " et que l'arrêt, qui a affirmé que la victime avait signalé au cours de l'enquête un motard portant " une moustache claire " a contredit les énonciations du procès-verbal auquel il a prétendu se référer en sorte que la cassation est encourue ; " alors que l'arrêt, qui constatait expressément que le numéro d'immatriculation de la moto conduite, selon la victime, par l'auteur de l'agression ne coïncidait pas avec celui de la moto appartenant à Gilles Y..., ne pouvait refuser de tirer les conséquences de cette contradiction ; " alors que la valeur et la portée des éléments de preuve sont un débat essentiel devant les juges répressifs ; qu'il en résulte que, si ceux-ci apprécient souverainement les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties, c'est à la condition qu'ils aient préalablement examiné les contestations sérieuses soulevées par celles-ci dans leurs conclusions, relativement à la valeur de ces éléments de preuve ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Gilles Y... faisait valoir : " 1) que la reconnaissance formelle par la victime sur photographie de la personne de son agresseur avait été faussée par les conditions anormales dans lesquelles elle était intervenue puisqu'aussi bien la méthode des enquêteurs avait consisté à présenter à Mme Z... cette photographie au lieu de constituer, comme cela se fait habituellement, un album comportant plusieurs photos, ce, afin de garantir que la reconnaissance ne soit pas induite mais réelle ; " 2) que la victime avait déclaré que la moto de son agresseur était de couleur sombre, cependant que sa moto était bleue métallisée, c'est-à-dire que sa couleur était particulièrement lumineuse, " et qu'en expliquant pas sur ces arguments péremptoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-07 | Jurisprudence Berlioz