Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 septembre 1992. 90-18.395

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-18.395

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit : 1°/ de la société Construction Entretien Réparation d'Equipement Scientifique dite "CERES", société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Essonne), 2°/ de M. Y..., pris ès qualités de représentant des créanciers de la société CERES, demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), 3°/ de M. X..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire de la société CERES, demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Chaussade, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, de Me Barbey, avocat de la société Ceres, de M. Y..., ès qualités et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu les articles 40, 47, alinéa 1er, et 50, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que la société Construction, entretien, réparation d'équipement scientifique ayant été mise en redressement judiciaire le 4 septembre 1986 et le personnel ayant été licencié au cours du mois d'octobre 1986, l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (URSSAF) a signifié à la débitrice une contrainte pour avoir paiement d'une certaine somme au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux indemnités de rupture versées aux salariés licenciés ; Attendu que pour accueillir l'opposition formée par la société à cette contrainte et en prononcer l'annulation, l'arrêt retient que les créances de cotisations litigieuses ont pour origine le travail antérieur, dès lors qu'elles correspondent aux soldes de tout compte du personnel non maintenu dans les effectifs de la société et licencié à la suite du redressement judiciaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les droits des salariés aux indemnités consécutives aux licenciements prononcés durant la période d'observation étant nés après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, la créance de l'URSSAF au titre des cotisations et majorations de retard se rapportant à ces indemnités entrait dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : -d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les défendeurs, envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-09-24 | Jurisprudence Berlioz