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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 233/2015
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE QUINZE et le 24 Novembre 2015 à 16 heures
Nous Madame LE MEN REGNIER, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président en date du 17 Juillet 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 Novembre 2015 à 14 heures 36 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
Bellakehal X...
né le 06 Juillet 1977 à SIDI LAKHDAR
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé, par télécopie, le 24 novembre 2015 à 10 h 30, par Bellakehal X... ;
A l'audience publique du 24 novembre 2015 à 13 heures 30, assisté de Catherine SCHATZLÉ, Greffier, avons entendu :
Bellakehal X... assisté de Me CHABET loco Me Myriam MERZOUGUI-LAFARGE, avocat commis d'office, avec le concours de Madame Z... Nouria interprète en langue arabe, qui a eu la parole en dernier.
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé.
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-VIENNE (87)
avons rendu l'ordonnance suivante :
Rappel de la procédure
Par ordonnance en date du 23 novembre 2015 à 14 heures 36 le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par une requête du Préfet de la Haute-Vienne (87) le 23 novembre 2015 à 09 heures 05 prolongeait la rétention administrative de Bellakal X...
Par déclaration en date du 24 novembre 2015 à 11H24, Bellakal X... a interjeté appel de la décision.
Au soutien de son appel, Bellakal X... indique qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision du juge des libertés et de la rétention.
Exposé des faits
Les faits sont rappelés dans l'ordonnance dont appel, le délégué du Premier Président s'y réfère expressément.
Motifs
Sur la procédure
L'appel est recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes :
la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ou, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après, et sous condition, de la remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité.
La jurisprudence exige que le passeport remis soit en cours de validité.
En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police n'est pas réalisée puisque le passeport qu'il détient est périmé.
En outre, Bellakal X... a fait l'objet de quatre autres arrêtés en 2003, 2005, 2009 et 2012 portant obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas respectés.
De plus, il a refusé d'embarquer le 21 novembre 2015 pour un vol qui devait l'acheminer vers Alger.
Or l'une des conditions essentielles outre la remise du passeport pour la mise en place d'une assignation à résidence est l'acceptation de quitter le territoire français.
Dans ces conditions, Bellakal X... ne présente pas les garanties nécessaires pour bénéficier d'une assignation à résidence.
La décision du juge des libertés et de la détention sera dans ces conditions confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
En la forme,
DECLARONS l'appel recevable
au fond
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés de Toulouse le 23 novembre 2015
ORDONNONS que Bellakal X... soit maintenu dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
DISONS que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'expiration d'un délai de cinq jours suivant la décision initiale de placement en rétention, sous réserve de la décision de Monsieur le Président du tribunal administratif compétent. éventuellement saisi.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- la préfecture de la Haute-Vienne service des étrangers,
- à Bellakal X... et à son conseil
-et communiquée au ministère public.
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