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Cour de cassation, 08 mars 2023. 23-12.788

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

23-12.788

jurisprudence.case.decisionDate :

8 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première Présidence _______ N/réf à rappeler : Ord n° 31678 Pourvoi N° : A 23-12.788 Demanderesses : 1° Madame [X] [L] 2° Mme [Y] [S] représentées par : la SCP Piwnica et Molinié Défendeurs :1°/ M. [I] [R] 2°/ Comité d'Entraide aux Familles-Association 3°/ Mme [W] [J] ORDONNANCE de la déléguée du premier président de la Cour de cassation, Vu le pourvoi n°A 23-12.788, formé par Mesdames [X] [L] et [Y] [S] le 27 février 2023 contre un arrêt pôle 4-Chambre 13 en date du 29 novembre 2022 (n° RG : 22/09082) rendu par la cour d'appel de Paris ; Vu la constitution en demande de la SCP Piwnica et Molinié pour Mesdames [X] [L] et [Y] [S] ; Vu la requête présentée le 28 février 2023 par Mesdames [X] [L] et [Y] [S] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; VU l'avis présenté par M. Le procureur général le 28 février 2023 ; La circonstance que le pourvoi porte sur un litige mettant en jeu l'administration d'une association n'est pas suffisante à justifier la réduction des délais d'instruction d'un dossier, laquelle reste une mesure exceptionnelle. EN CONSEQUENCE, La requête présentée le 28 février 2023 par Mesdames [X] [L] et [Y] [S], tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. Fait à Paris, le 08 mars 2023 La conseillère référendaire déléguée, Caroline Azar

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Cour de cassation 2023-03-08 | Jurisprudence Berlioz