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Cour de cassation, 30 mars 1987. 84-90.357

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-90.357

jurisprudence.case.decisionDate :

30 mars 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : - LA SARL "P." représentée par son gérant D. M., partie civile, contre un arrêt de la 8ème Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de VERSAILLES, en date du 7 décembre 1983 qui dans la procédure par elle engagée contre A. G. représentant légal de la SA "PARFUMS YVES SAINT LAURENT" du chef de refus de vente, a relaxé le prévenu des fins de la poursuite et a débouté la partie civile de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 55 de la Constitution, 37-Ier-a de l'ordonnance du 30 juin 1945 modifiée par les décrets de 9 août 1953 et du 24 juin 1958, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré G. A. non coupable du délit de refus de vente, l'a relaxé des fins de la poursuite et a débouté D., gérant de la société Parfumerie Centrale, de sa constitution de partie civile ; aux motifs propres et adoptés des premiers juges que la société des Parfums Yves Saint Laurent commercialise ses produits par le système de la distribution sélective, mis en oeuvre dans des contrats de "distributeurs agréés" liant le producteur à ses concessionnaires, que, selon de nombreuses décisions judiciaires, le producteur a le droit de veiller, dans l'intérêt de l'acheteur, à la parfaite commercialisation de ses produits et partant, de rester maître du nombre et du choix des concessionnaires avec lesquels il entend se lier contractuellement, que ce droit est en particulier légitime pour la vente de produit de beauté et de haute qualité jouissant d'une large réputation et ne supportant pas une représentation médiocre, que la société Parfums Yves Saint Laurent ne pouvait procéder à cette vérification qu'au moment où la Parfumerie Centrale viendrait chronologiquement en rang utile parmi les candidats à l'agrément ; qu'en méconnaissant ces nécessités D., aprés réception de la lettre de la Société parfumerie Yves Saint Laurent en date du 17 décembre 1980 lui faisant savoir que les critères qu'il invoquait dans sa commande n'étaient pas suffisants pour permettre une ouverture de compte, a passé outre et s'est approvisionné en produits Yves Saint Laurent qu'il a revendus ; que le litige entre deux sociétés française pour la vente de produits français sur le territoire national ne met pas en jeu le droit communautaire auquel il n'y a lieu de recourir, que D. qui a délibérement méconnu les usages commerciaux consacrés par des contrats dont il connaissait l'existence et la teneur ne s'est donc pas comporté comme un demandeur de bonne foi ; qu'en application de l'article 37-1 de l'ordonnance n° 45.1483 du 30 juin 1945, la société des parfums Yves Saint Laurent était donc fondée à refuser de satisfaire sa demande sans encourir sa sanction pénale ; alors d'une part qu'en écartant l'application du droit communautaire et en refusant de rechercher si le refus de la société des parfums Yves Saint Laurent méconnaissait les dispositions de l'article 85 paragraphe Ier du Traité de Rome ou de recourir en interprétation auprès de la Cour de Justice de Communautés européennes et d'attendre sa décision pour juger au fond, l'arrêt attaqué a violé l'article 55 de la Constitution qui confère aux traités une autorité supérieure à celle de la législation interne ; alors d'autre part que l'approvisionnement sur un marché parallèle ne peut caractériser la mauvaise foi du demandeur que s'il est antérieur aux demandes de produits et de marchandises, qu'il résulte des constatations des premiers juges que la Cour d'appel s'est appropriées, que le comportement critiqué de D. était postérieur au refus qui lui avait été opposé, que l'arrêt attaqué n'a donc pas caractérisé la mauvaise foi du demandeur de marchandises et a violé l'article 37-1 a de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; alors en outre que la Cour d'appel se devait, dès lors, de rechercher si le refus de vente de la société "Les Parfums Yves Saint Laurent" était exempt de toute idée de fraude des droits des tiers et ne procédait pas de la volonté de limiter la concurrence au mépris de la législation économique ; que si les détaillants agréés peuvent faire l'objet d'une certaine préférence, cette propriété ne peut être étendue sans limitation aux points de vente secondaires, sans qu'il soit porté atteinte à la libre concurrence, qu'en déclarant que l'ordre chronologique avait été respecté pour l'examen de la demande de la société Parfumerie Centrale, alors qu'elle constatait que la société Saint Laurent avait accordé des extensions de compte faisant l'objet de demandes postérieures à celle présentées par D., la Cour d'appel a méconnu ses propres constatations et qu'en se bornant à faire état de l'existence de contrats d'exclusivité sans vérifier s'ils n'avaient pas pour objet de provoquer une limitation volontaire de la concurrence, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires, que G. A., directeur général de la SA "Parfums Yves Saint Laurent" a été poursuivi du chef de refus de vente devant la juridiction correctionnelle, pour s'être abstenu de satisfaire dans la mesure de ses possibilités et dans les conditions conformes aux usages commerciaux à la demande d'achats et de livraison de produits de beauté et de parfumerie formée par la SARL "Parfumerie centrale", dont Michel D. est le gérant ; Attendu que pour relaxer le prévenu et débouter la SARL "Parfumerie centrale", partie civile de son action, les juges du fond, après avoir écarté les conclusions de cette dernière, reprises au moyen, qui sollicitait le bénéfice des dispositions du droit communautaire de la concurrence et, le cas échéant, un recours en interprétation auprès de la Cour de Justice des Communautés européennes, relèvent que la société des "Parfums Yves Saint Laurent" commercialise ses produits par le système de la distribution sélective, mis en oeuvre dans des contrats de "distributeur agréé", liant le producteur à ses concessionnaires, pratique dont le licéité est reconnue ; que le producteur a le droit de veiller, dans l'intérêt de l'acheteur, à la parfaite commercialisation de ses produits et partant de rester maître du choix des concessionnaires avec lesquels il entent se lier contractuellement ; que ce droit est en particulier légitime pour la vente de produits de beauté de haute qualité, jouissant d'une large réputation et ne supportant pas une présentation médiocre ; que les juges observent que le principe même de la distribution sélective impliquant l'accord du producteur et du concessionnaire, la volonté unilatérale du détaillant ne suffit pas à parfaire le contrat et qu'il appartient à la société Saint Laurent de vérifier si le magasin de D. et ses méthodes de vente étaient compatibles avec l'image que la marque souhaite maintenir ; qu'il ne pouvait être procédé à cette vérification qu'au moment où la "Parfumerie centrale" viendrait chronologiquement en rang utile parmi les candidats à l'agrément selon les normes d'inscriptions définies par l'administration, qui ont été respectées par la Société Saint Laurent ainsi que cela résulte des éléments de l'information ; qu'enfin, selon les juges, D. qui a délibérément méconnu les exigences de la distribution sélective, véritable usage commercial en matière d'articles de prestige, consacrées par des contrats dont il connaissait l'existence et la teneur, ne s'est pas comporté en demandeur de bonne foi ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, abstraction faite d'un motif surabondant mais non déterminant, déduites d'une appréciation souveraine des circonstances de la cause, contradictoirement débattues, et qui caractérisent sans dénaturation la distribution sélective mise en oeuvre par les contrats litigieux, laquelle peut licitement avoir pour effet de rendre juridiquement indisponible à l'égard des tiers la marchandise détenue par le fournisseur et dès lors de légitimer le refus de vente, la Cour d'appel, loin de méconnaître la loi constitutionnelle, a, sans insuffisance ni contradiction, donné une base légale à sa décision, au regard des textes alors applicables, notamment en ce qui concerne l'action civile ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE LE POURVOI

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Cour de cassation 1987-03-30 | Jurisprudence Berlioz