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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 24/00608

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

24/00608

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2024

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COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE CIVILE RG N° : N° RG 24/00608 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBYQ REFERENCES : Arrêt Au fond, origine Juge de l'exécution de SAINT-PIERRE, décision attaquée en date du 26 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 22/02801 Monsieur [U] [M] [R] Représentant : Me Laura VARAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION APPELANT Madame [F] [E] Représentant : Me Thierry GANGATE de la SELARL GANGATE ET MARGERIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIME ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS N° Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre, assisté de Véronique FONTAINE, Greffier Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 24/00608 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBYQ, Vu les articles 905-2, 911 et 911-2 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 778 et 779 du code de procédure civile , Vu l'avis préalable adressé à l'intimé le 2 décembre 2024, Attendu que l'appelant a déposé ses conclusions le 7 juillet 2024 ; que Madame [E] [F] a déposé ses conclusions le 2 août 2024 ; que celles-ci n'ont pas été déposées dans le délai imparti; PAR CES MOTIFS Prononçons l'irrecevabilité des conclusions de Madame [E] [F] ; Ordonnons la clôture de l'instruction. Disons qu'à compter de ce jour, aucune conclusion ne pourra être déposée, ni aucune pièce produite aux débats. Renvoyons l'affaire pour être plaidée le 18 mars 2025 à 10h30. Fait à Saint-Denis, le 17 Décembre 2024 Le greffier, Véronique FONTAINE Le Président, Patrick CHEVRIER

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Cour d'appel 2024-12-17 | Jurisprudence Berlioz