Cour de cassation, 24 mars 2022. 20-21.471
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-21.471
jurisprudence.case.decisionDate :
24 mars 2022
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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mars 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 330 F-D
Pourvoi n° B 20-21.471
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022
1°/ M. [F] [Z],
2°/ Mme [S] [T],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° B 20-21.471 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige les opposant à la société MCS et associés, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [Z] et de Mme [T], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 juin 2020) la société MCS et associés a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à M. [Z] et Mme [T] qui ont saisi un juge de l'exécution d'une contestation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
2. M. [Z] et Mme [T] font grief à l'arrêt de déclarer bon et valable le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 22 mai 2018 alors « que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que, le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification et avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur le respect de ces formalités postales, pourtant invoquées par M. [Z] et Mme [T], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659, alinéa 1er du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 659, alinéa 2 et 3, du code de procédure civile :
3. Selon ce texte, le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
4. Pour déclarer bon et valable le commandement de payer aux fins de saisie-vente, l'arrêt retient que les recherches effectuées par l'huissier de justice sont suffisantes pour caractériser la situation justifiant le jeu des règles de l'article 659 du code de procédure civile.
5. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur l'accomplissement des formalités, rappelées dans leurs conclusions par M. [Z] et Mme [T], concernant l'envoi d'une copie du procès-verbal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. M. [Z] et Mme [T] font le même grief à l'arrêt alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, dans leurs conclusions d'appel, M. [Z] et Mme [T] ont contesté le montant des sommes dont ils seraient redevables, telles que mentionnées dans le commandement de payer qui leur a été signifié, dont notamment le montant des intérêts de retard, invoquant à ce titre un décompte qu'ils ont versé aux débats ; qu'en se bornant à énoncer que les sommes figurant dans les décomptes reprennent les intérêts relatifs aux cinq années précédant l'acte, sans procéder à l'analyse, même succincte du décompte produit aux débats par les exposants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
8. Pour déclarer bon et valable le commandement de payer aux fins de saisie-vente, l'arrêt retient que les sommes figurant dans les décomptes reprennent les intérêts relatifs aux cinq années précédant l'acte, de sorte que l'argumentation selon laquelle le délai de prescription des intérêts a été modifié ne peut être retenu.
9. En statuant ainsi, sans analyser, fût-ce de façon sommaire, les pièces produites par M. [Z] et Mme [T], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société MCS et associés aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MCS et associés à payer à M. [Z] et Mme [T] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. [Z] et Mme [T].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [F] [Z] et Mme [S] [T] reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR déclaré bon et valable le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 22 mai 2018 ;
1°) ALORS QUE lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que, pour déclarer régulière la signification, la cour d'appel a relevé que l'huissier mentionne qu'il s'est transporté à la mairie et à la gendarmerie et qu'il lui a été indiqué que « ces personnes étaient inconnues » et estimé que des recherches faites auprès de la mairie d'une commune de 700 habitants et auprès de la brigade de gendarmerie, l'huissier n'ayant aucun élément pour connaître le lieu de travail du destinataire, étaient suffisantes ; qu'en se déterminant par des tels motifs d'où il ne résulte pas que les diligences de l'huissier de justice avaient été suffisantes, la cour d'appel a violé l'article 659, alinéa 1er du code de procédure civile ;
2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que, dans leurs écritures d'appel, M. [Z] et Mme [T] ont fait valoir que le jugement pouvait être signifié à l'adresse de la SCI Du moulin, dont M. [Z] était le gérant, ce que la BNP, qui avait financé l'acquisition de l'immeuble appartenant à cette dernière, ne pouvait ignorer, ou par le truchement de la société SIPE dont il était également le gérant, et qui lui faisait suivre son courrier, les extraits K bis de ces sociétés étant versés aux débats ; qu'en se bornant à énoncer que l'huissier de justice n'avait aucun élément pour connaître le lieu de travail des destinataires de l'acte, sans se prononcer sur ces éléments, propres à établir, au contraire, que l'huissier de justice n'avait pas accompli des diligences suffisantes pour rechercher l'adresse professionnelle du destinataire de l'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659, alinéa 1er du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que, le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification et avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur le respect de ces formalités postales, pourtant invoquées par M. [Z] et Mme [T], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659, alinéa 1er du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
M. [F] [Z] et Mme [S] [T] reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR déclaré bon et valable le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 22 mai 2018 ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, dans leurs conclusions d'appel, M. [Z] et Mme [T] (p. 6 s.) ont contesté le montant des sommes dont ils seraient redevables, telles que mentionnées dans le commandement de payer qui leur a été signifié, dont notamment le montant des intérêts de retard, invoquant à ce titre un décompte qu'ils ont versé aux débats ; qu'en se bornant à énoncer que les sommes figurant dans les décomptes reprennent les intérêts relatifs aux cinq années précédant l'acte, sans procéder à l'analyse, même succincte du décompte produit aux débats par les exposants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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