Full text
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 juin 2022
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 690 F-D
Pourvoi n° V 20-23.213
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 octobre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022
M. [P] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-23.213 contre l'arrêt n° RG : 19/01454 rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2019), M. [V] (l'allocataire), entré irrégulièrement sur le territoire français avec sa femme et ses deux enfants mineurs en 2008, est titulaire, depuis 2014, d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », délivrée sur le fondement de l'article L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2. La caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine (la caisse) lui ayant refusé le bénéfice des prestations familiales pour ses deux enfants nés hors du territoire national, l'allocataire a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L'allocataire fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors « que selon l'article 60 du décret n° 2000-395 du 2 mai 2001 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération entre les communautés européennes et leurs états membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Luxembourg le 22 avril 1996, « dans le domaine de la santé de la sécurité, les parties développent leur coopération dans le but d'améliorer le niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs » ; que, selon le même texte, « les parties accordent une attention particulière à la coopération dans le domaine de la protection sociale » ; qu'il résulte ainsi dudit accord de partenariat et de coopération que les ressortissants arméniens résidant régulièrement en France avec ses enfants peuvent prétendre au bénéfice des prestations familiales dans les mêmes conditions que les ressortissants français ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale en ses rédactions successivement applicables issues de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, et l'article D. 512-2 du même code en sa rédaction applicable issue du décret n° 2009-331 du 25 mars 2009. »
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l'article 60, 3, de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, du 22 avril 1996, publié par décret n° 2001-395 du 2 mai 2001, les parties accordent une attention particulière à la coopération dans le domaine de la protection sociale, notamment à la coopération en matière de planification et de mise en oeuvre des réformes de protection sociale dans la République d'Arménie.
5. Cette disposition, qui n'impose aucune égalité de traitement entre les ressortissants des Communautés européennes et les ressortissants arméniens résidant régulièrement dans l'un des États membres, ne saurait faire échec à l'application des dispositions des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale.
6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
7. L'allocataire fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'allocataire, qui s'est approprié les motifs du jugement entrepris en sollicitant sa confirmation, soutenait ainsi qu'il devait bénéficier de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'État membre où il résidait en ce qui concerne les branches de la sécurité sociale en vertu des dispositions des articles 3 et 12 de la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du conseil du 13 décembre 2011 dès lors qu'il disposait d'une carte de séjour temporaire pour une durée d'un an, régulièrement renouvelée, qui l'autorisait à travailler et qu'il justifiait d'un emploi salarié ; que pour s'être abstenue de réfuter ces conclusions déterminantes de l'issue du litige, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 6, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
9. Pour débouter l'allocataire, l'arrêt retient essentiellement que les dispositions des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale ne portent atteinte ni à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à la Convention internationale des droits de l'enfant. Il en déduit que l'allocataire, qui ne produit pas les documents requis pour établir la régularité de l'entrée et du séjour de ses enfants, ne peut prétendre au bénéfice des prestations familiales.
10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'allocataire, qui se prévalait expressément de la directive 2011/98/UE, établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la jonction des procédures RG 19/01454 et RG 19/01693 sous la seule référence RG 19/01454, l'arrêt rendu le 14 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et la condamne à payer à la SCP Delvolvé et Trichet la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [V]
M. [P] [V] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine en ce qu'elle l'avait débouté de sa demande de versement des prestations familiales pour ses enfants [E] et [J] [V],
1°) Alors que selon l'article 60 du décret n° 2000-395 du 2 mai 2001 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération entre les communautés européennes et leurs états membres, d'une part, et la république d'Arménie, d'autre part, fait à Luxembourg le 22 avril 1996, « dans le domaine de la santé de la sécurité, les parties développent leur coopération dans le but d'améliorer le niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs » ; que, selon le même texte, « les parties accordent une attention particulière à la coopération dans le domaine de la protection sociale » ; qu'il résulte ainsi dudit accord de partenariat et de coopération que les ressortissants arméniens résidant régulièrement en France avec ses enfants peuvent prétendre au bénéfice des prestations familiales dans les mêmes conditions que les ressortissants français ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale en ses rédactions successivement applicables issues de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, et l'article D. 512-2 du même code en sa rédaction applicable issue du décret n° 2009-331 du 25 mars 2009,
2°) Alors, subsidiairement, que M. [V], qui s'est approprié les motifs du jugement entrepris en sollicitant sa confirmation (cf. conclusions d'appel p. 2 § dernier), soutenait ainsi qu'il devait bénéficier de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'État membre où il résidait en ce qui concerne les branches de la sécurité sociale en vertu des dispositions des articles 3 et 12 de la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du conseil du 13 décembre 2011 dès lors qu'il disposait d'une carte de séjour temporaire pour une durée d'un an, régulièrement renouvelée, qui l'autorisait à travailler et qu'il justifiait d'un emploi salarié (cf. jugement entrepris pp. 6 et 7) ; que pour s'être abstenue de réfuter ces conclusions déterminantes de l'issue du litige, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 alinéa 6 du code de procédure civile.
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