Cour de cassation, 20 novembre 1996. 96-60.103
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-60.103
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 1996
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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Biarritz, 23 février 1996) d'avoir rejeté son recours contre la décision l'ayant radié des listes électorales de la commune de Ciboure, alors, selon le moyen, que, premièrement, en retenant que le jugement du 28 mars 1989 rendu à l'encontre de X... par la 10e chambre du tribunal correctionnel de Paris avait entraîné de manière automatique l'interdiction des droits civiques, le tribunal d'instance de Biarritz n'a pas tenu compte des dispositions de l'article 43 du Code pénal ancien ; que, deuxièmement, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que les peines doivent être prononcées par un tribunal, qu'en faisant application d'une peine d'interdiction des droits civiques non prononcée par le tribunal correctionnel de Paris en 1989 le tribunal d'instance de Biarritz a violé les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que, selon l'article L. 5.3° du Code électoral dans sa rédaction antérieure au nouveau Code pénal, ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales les individus condamnés à plus de 3 mois d'emprisonnement sans sursis pour un délit autre que ceux énumérés au 2° ;
Et attendu que le Tribunal, après avoir retenu que M. X... avait été condamné à 5 ans d'emprisonnement par une décision devenue définitive avant l'entrée en vigueur de la loi du 22 juillet 1992, décide à bon droit, sans violer l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'une telle condamnation entraîne, en application de l'article 370 de la loi du 16 décembre 1992, l'interdiction des droits civiques ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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