Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-17.885
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-17.885
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mireille Y... née B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile), au profit de Mme Claudine Adèle Z... née X..., ayant demeuré ... et Les Sérianes, ..., et aux droits de laquelle se trouve son héritière, Mme Jeannie Z... épouse A..., demeurant ..., qui a déclaré reprendre l'instance par conclusions déposées au greffe de la Cour de Cassation, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Jeannie Z... épouse A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique qui est recevable, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la clause d'indexation, que le loyer de renouvellement devait être fixé selon le jeu de cette clause, tous les cinq ans, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme Jeannie Z... épouse A... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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