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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que faisant l'objet de poursuites à l'initiative du Trésor public pour le recouvrement de dettes fiscales, M. et Mme X... ainsi que la société X... International (la société) ont saisi le juge de l'exécution et invoqué devant lui le dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; que le trésorier principal de Perpignan s'est opposé à la demande des époux X..., motif pris de ce que leur dette fiscale est née postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 21 de la loi de finances 99-1173 pour le dépôt des demandes de sursis ; qu'il a conclu à l'irrecevabilité de la demande de la société au motif que celle-ci avait introduit son action devant le juge de l'exécution avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 281-4 et R. 281-5 du livre des procédures fiscales ; que par un jugement du 14 avril 2003, le juge de l'exécution a fait droit à la demande des requérants et ordonné la mainlevée des saisies pratiquées à leur encontre ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 77 de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 ;
Attendu que pour infirmer le jugement, l'arrêt énonce que pour ce qui concerne les dettes fiscales, M. et Mme X... ne peuvent bénéficier, par application de l'article 21 de la loi de finances n° 99-1173 rectificative pour 1999, de la suspension provisoire des poursuites que pour les dettes fiscales dues au 31 juillet 1999 ; qu'en l'espèce, les dettes fiscales dues par M. et Mme X... le sont au titre de l'année 2001, ce qui ne leur permet pas de revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article susvisé, ni la suspension des poursuites ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. et Mme X..., qui avaient invoqué les dispositions de l'article 77 de la loi du 17 janvier 2002, pouvaient bénéficier de la prorogation du délai institué par ledit texte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société , l'arrêt énonce que la société a formé la réclamation préalable le 28 décembre 2002 et a fait délivrer l'assignation devant le juge de l'exécution par acte du 21 janvier 2003 ; que la procédure devant le juge de l'exécution ne pouvant, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant que soit notifiée la décision du chef de service ou expiré le délai de deux mois dont dispose ce dernier pour prendre sa décision, il en résulte que la contestation de la société doit être déclarée irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen développé par la société qui faisait valoir qu'une requête présentée avant l'expiration du délai faisant naître une décision implicite de rejet était néanmoins recevable si le juge statue après l'expiration du délai dont dispose l'administration pour prendre sa décision et à une date à laquelle aucune décision expresse donnant satisfaction au requérant n'est intervenue, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le Trésor public à payer à M. et Mme X... la somme globale de 1 000 euros et à la société X... International la même somme ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
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