Cour de cassation, 05 décembre 2006. 04-15.098
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-15.098
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 351-6, R. 351-5-1 et R. 351-5-2 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, le Groupement des Assédic de la région parisienne (GARP) a délivré à la société Seltics, le 18 juin 2003, une contrainte pour avoir paiement de contributions d'assurance chômage et de majorations de retard au titre des années 2001 et 2002 ; que la société Seltics a formé opposition à la contrainte ;
Attendu que, pour débouter le GARP de sa demande de validation de la contrainte, le jugement retient que celui-ci ne prouve pas que la société Seltics soit débitrice des sommes dont il lui réclame le paiement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'institution gestionnaire de l'assurance chômage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 décembre 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rambouillet ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Versailles ;
Condamne la société Seltics aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.
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