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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Catherine Z..., demeurant Baume à Créancey (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1992 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de :
1 ) M. Jean, Marcel, Bernard A...,
2 ) M. Guy, Paul, Joseph A...,
demeurant tous deux à Meilly-sur-Rouvres (Côte-d'Or),
3 ) M. Jean-Pierre Y..., demeurant à Remilly-en-Montagne (Côte-d'Or), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Deville, Chemin, Toitot, Bourrelly, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle Z..., de Me Blondel, avocat des consorts A... et de M. Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'à la date du 1er juillet 1989 à laquelle avait été conclue la convention signée par Mlle Z... et M. X..., ce dernier était le seul fermier des terres en cause et qu'il avait conservé cette qualité jusqu'au 30 novembre 1990, la cour d'appel, qui a retenu que la convention invoquée s'analysait en une sous-location qui était prohibée par les dispositons d'ordre public de l'article L. 411-35 du Code rural, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Z..., envers les consorts A... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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