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Cour de cassation, 02 février 2022. 20-19.061

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-19.061

jurisprudence.case.decisionDate :

2 février 2022

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SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 146 F-D Pourvoi n° H 20-19.061 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Madame [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022 Mme [I] [J], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° H 20-19.061 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Rugbywear diffusion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société [B] [R] [R] & [K] [C], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée en la personne de M. [P] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Rugbywear diffusion, 3°/ à M. [D] [S], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Rugbywear diffusion, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [J], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Rugbywear diffusion et de la société [B] [R] [R] & [K] [C], ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 mars 2019), Mme [J] a été engagée le 27 février 2012 par la société Rugbywear diffusion (la société) en qualité de directrice de magasin. 2. Le 26 décembre 2013, elle a été licenciée pour faute grave. 3. Par jugement du 16 décembre 2020, la liquidation judiciaire de la société, qui avait été placée sous sauvegarde le 10 mars 2015, a été prononcée et M. [R] désigné en qualité de liquidateur. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel de salaire, d'un montant de 1 498 euros, alors « que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'en rejetant la demande de la salariée tendant à obtenir la somme de 1 498 euros à titre de rappel de salaires, pour la période allant de mars 2012 à novembre 2013 quand son employeur reconnaissait devoir cette somme et demandait à ce qu'il lui soit donné acte qu'elle s'engageait à la régler à la salariée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. La cour d'appel, en infirmant totalement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes, a rejeté la demande de la salariée tendant à obtenir un rappel de salaire à laquelle il avait été fait droit en première instance. 8. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur ne contestait pas cette prétention mais reconnaissait au contraire devoir la somme demandée, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 11. Il convient de faire droit à la demande, non contestée, tendant à la fixation de la créance de la salariée à la somme de 1 498 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2012 à novembre 2013. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le chef du dispositif du jugement ayant fixé la créance de Mme [J] dans la procédure de sauvegarde de la société Rugbywear diffusion à la somme de 1 498 euros à titre de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 27 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; FIXE à la somme de 1 498 euros la créance de la salariée dans la procédure collective de la société Rugbywear diffusion, à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2012 à novembre 2013 ; Condamne la société [B] [R] [R] & [K] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rugbywear diffusion, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [B] [R] [R] & [K] [C], ès qualités, à payer à la SCP [L], [W] et [Y] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [I] [I] [J] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de Mme [I] [J] était justifié et de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes ; 1°) ALORS QU'en retenant, pour juger que le licenciement de Mme [I] [J] était justifié par une faute grave, que « les attestations produites aux débats des différentes salariées démontr[ai]ent [s]es manquements [….] dans sa pratique du management mais aussi une méconnaissance de ses obligations professionnelles au regard de ses fonctions de directrice du magasin sans justifier du non-respect de ses horaires de travail laissant le soin à ses collaboratrices de fermer le magasin alors que cette responsabilité lui incombe personnellement », la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants à établir les griefs de faute grave tels qu'énoncés dans la lettre de licenciement, a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 2°) ALORS QU'aucune faute ne peut résulter de l'exercice par le salarié d'un droit ou d'une liberté individuelle ; qu'en qualifiant de faute grave l'initiative prise par Mme [I] [J] de venir chercher ses effets personnels sur son lieu de travail pendant la période de mise à pied conservatoire, la cour d'appel a méconnu articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, ensemble les articles 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et 1er du 1er Protocole additionnel ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant à retenir, pour infirmer le jugement entrepris, que « les attestations produites aux débats des différentes salariées démontr[ai]ent les manquements de Mme [I] [J] dans sa pratique du management mais aussi une méconnaissance de ses obligations professionnelles au regard de ses fonctions de directrice du magasin sans justifier du non-respect de ses horaires de travail laissant le soin à se collaboratrices de fermer le magasin alors que cette responsabilité lui incombe personnellement », sans relever que les faits, ainsi relevés, avaient empêché le maintien de la salariée dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [I] [J] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande de rappel de salaire, d'un montant de 1 498 € ; ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'en rejetant la demande de Mme [I] [J] tendant à obtenir la somme de 1 498 € à titre de rappel de salaires, pour la période allant de mars 2012 à novembre 2013 quand la société Rugbywear Diffusion reconnaissait devoir cette somme et demandait à ce qu'il lui soit donné acte qu'elle s'engageait à la régler à la salariée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

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