jurisprudence.case.fullText
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10469 F
Pourvoi n° H 20-15.036
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021
La société Razel Bec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-15.036 contre l'arrêt rendu le 5 février 2020 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale, ex 4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [R] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Razel Bec, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Razel Bec aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Razel Bec ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Razel Bec
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a retenu une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, ordonné à la société Razel-Bec de prendre le domicile du salarié comme point de départ pour le calcul des indemnités de grands déplacements et de prendre en considération dans le calcul les kilomètres réellement effectués par le salarié, en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, de l'avoir infirmé pour le surplus, d'avoir dit que les indemnités de grand déplacement devaient être versées conformément à l'usage en vigueur dans l'entreprise distinguant selon que le domicile du salarié est situé entre 51 et 120 kilomètres du chantier ou au-delà de 120 kilomètres du chantier ;
Aux motifs que sur la dénonciation de l'usage, les engagements unilatéraux et les avantages qui y sont attachés revêtent un caractère obligatoire pour l'employeur, aussi longtemps qu'il ne les a pas valablement dénoncés ; pour dénoncer régulièrement un engagement unilatéral, l'employeur doit informer les institutions représentatives du personnel, informer individuellement chaque salarié et respecter un délai de prévenance suffisant ; ces obligations sont cumulatives ; la suppression de l'usage suppose que la dénonciation soit suivie de la cessation effective de son application : lorsqu'un usage dénoncé continue malgré tout à être appliqué, celui-ci demeure en vigueur et l'employeur s'il entend le remettre en cause, doit reprendre la procédure de dénonciation ; en l'absence de dénonciation régulière des avantages prévus par un usage, un engagement unilatéral ou un accord atypique, l'employeur reste tenu de les respecter ; le contrat de travail ne contient aucune disposition relative à l'indemnisation des frais ; l'employeur convient que « les "anciennes" modalités d'indemnisation des frais de déplacement résultaient d'une simple pratique au sein de la société BEC, constitutive d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur », en l'absence de tout accord collectif sur ce point ; le salarié fait valoir que depuis leurs embauches, certains salariés dont lui-même, expressément répertoriés au sein d'une liste établie par l'employeur, bénéficiaient d'un avantage particulier puisque le point de départ de l'indemnisation de leurs déplacements était fixé à leur domicile ; il produit cette liste ; il soutient qu'il s'agissait d'un avantage consenti par la société BEC à 20 % de l'effectif, avantage dérogatoire par rapport aux dispositions de la convention collective applicable qui prévoyait que le point de départ pris en compte pour le calcul des indemnités de déplacement « est fixé au siège social, ou à son agence régionale, ou à son bureau local » ; il indique que selon cette décision unilatérale de l'employeur appliquée dans l'entreprise BEC antérieurement au 1er novembre 2013, pour les salariés identifiés dans la liste et dont le domicile était éloigné du siège de l'entreprise, le point de départ pris en compte pour le calcul des indemnités de déplacement était fixé à leurs domiciles ; il indique que par décision unilatérale du 1er novembre 2013 de la société Razel Bec, le point de départ est fixé au lieu de rattachement du salarié (agence, bureau local) ; il affirme que la plupart des chantiers se trouvent à plus de 50 km du domicile des salariés mais à moins de 50 km des Agences de [Localité 1] et de [Localité 2] et que dès lors les indemnités perçues par les salariés sont inférieures à celles qu'ils percevaient antérieurement à cette décision, puisqu'il s'agit d'indemnités de petits déplacements (IPD) et non d'indemnités de grand déplacement (IGD) ; il ajoute s'appuyant sur un document BEC « les déplacements » de mai 2011 que : - avant la décision unilatérale du 1er novembre 2013, l'accord atypique BEC, prévoyait : 1) Le versement d'une indemnité de petit déplacement : « pour les petits déplacements qu'ils (les salariés) effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail » ; le versement d'une indemnité de grand déplacement pour « le salarié qui travaille sur un chantier métropolitain, dont l'éloignement lui interdit compte tenu des moyens de transport utilisables de regagner chaque soir le lieu de résidence principale.» ; - qu'en ce qui concerne l'indemnité de grand déplacement l'accord distinguait la situation du salarié dont : - Le domicile principal est situé entre 51 et 120 Km du chantier : indemnité de grand déplacement simple ; le domicile principal est situé au-delà de 120 km du chantier : indemnité de grand déplacement majorée ; - que les kilomètres pris en compte, étaient les kilomètres routiers ; - le système des zones circulaires concentriques distantes de 10 Kilomètres mesurés à vol d'oiseau n'était pas retenu par l'entreprise BEC qui pour déterminer le montant de l'IPD tenait compte de la distance réellement parcourue, plus avantageuse pour le salarié ; il soutient que depuis la décision unilatérale du 1er novembre 2013 de la société, les kilomètres pris en compte sont les kilomètres séparant le domicile et le lieu de travail à vol d'oiseau, que les salariés ayant bénéficié des indemnités de déplacements calculées selon les anciennes modalités BEC auraient dû continuer à percevoir des indemnités en tenant compte de la distance réellement parcourue ; l'employeur ne remet pas en cause la teneur de cet usage, mais fait valoir avoir régulièrement dénoncé celui-ci lors de la réunion du comité central d'entreprise du 10 mai 2012 avec une échéance au mois d'avril 2013 et produit le compte rendu de cette réunion ; il ajoute avoir informé individuellement les salariés concernés par courrier du 7 juin 2012 ; il convient toutefois avoir fait le choix de ne pas faire disparaître totalement les anciennes modalités de remboursement des frais qui ont continué à s'appliquer au-delà du 1er avril 2013 ; le salarié conteste avoir été destinataire de la lettre du 7 juin 2012 et que l'employeur ne justifie pas de l'envoi de la lettre dont il produit une copie ; l'employeur justifie avoir procédé à une nouvelle consultation du comité central d'entreprise sur la dénonciation des usages par la production du compte rendu de réunion de cette instance du 27 juin 2013 ; il soutient avoir adressé de nouveaux courriers d'information individuels aux salariés du 19 juillet 2013 ; là encore, face à la contestation du salarié, l'employeur ne justifie pas de l'envoi de la lettre dont il produit une copie ; il en résulte que les dénonciations des usages n'étaient pas régulières à l'égard du salarié, que l'employeur ne pouvait imposer unilatéralement au salarié une modification du calcul de l'indemnisation de ses indemnités kilométriques sans dénonciation régulière préalable des usages en vigueur : il a ainsi abusé de son pouvoir de direction et a agi de manière déloyale en violation des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail qui prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; l'employeur devra appliquer les dispositions résultant de l'usage en vigueur antérieurement à novembre 2013 et notamment, prendre en compte le domicile du salarié comme point de départ pour le calcul des indemnités de déplacement et tenir compte du maintien des avantages individuels acquis en prenant en considération la distance réellement parcourue par le salarié et non les kilomètres à vol d'oiseau ; sur l'application des dispositions conventionnelles (?) en prévoyant le versement systématique d'une indemnité de grand déplacement de 42 euros pour tout chantier situé entre 50 et 100 km à vol d'oiseau du domicile du salarié, sans exiger qu'il rapporte la preuve d'avoir dormi sur place, l'employeur n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles, dans la mesure où il n'est pas démontré que cette indemnité était inférieure aux sommes effectivement engagées par le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il aurait engagées s'il n'avait pas été déplacé ; l'employeur a seulement méconnu la valeur obligatoire de l'usage en vigueur dans l'entreprise ; les indemnités de grand déplacement devaient être versées conformément à l'usage en vigueur dans l'entreprise distinguant selon que le domicile du salarié est situé entre 51 et 120 km du chantier ou au-delà de 120 km du chantier ;
Alors 1°) que la dénonciation irrégulière d'un usage d'entreprise ne caractérise pas en soi une exécution déloyale du contrat de travail ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles « le contrat de travail ne contient aucune disposition relative à l'indemnisation et des frais », et en déduisant du seul fait que l'employeur, qui justifiait avoir procédé à une consultation du comité central d'entreprise sur la dénonciation des usages par la production du compte rendu de réunion de cette instance du 27 juin 2013, ne rapportait la preuve qu'il avait informé individuellement le salarié de la dénonciation de l'usage, que les dénonciations des usages n'étaient pas régulières à l'égard du salarié, de sorte que l'employeur « a ainsi abusé de son pouvoir de direction et a agi de manière déloyale en violation des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail qui prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi », la cour d'appel a violé les articles 1134 devenu 1103 du code civil, L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble les règles régissant la dénonciation des usages ;
Alors 2°) et subsidiairement, que l'exécution de bonne foi du contrat de travail est présumée et qu'il appartient au salarié qui invoque une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur de rapporter la preuve qu'il a agi de mauvaise foi ou contrairement aux intérêts de l'entreprise ; qu'en l'espèce, en retenant une « exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail », sans avoir ni constaté ni caractérisé en quoi la décision de l'employeur aurait été prise de mauvaise foi ou contrairement aux intérêts de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 devenu 1103 du code civil, L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail.
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