Cour de cassation, 04 novembre 1999. 98-88.111
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-88.111
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 9 décembre 1998, qui l'a condamné, pour viols et agressions sexuelles aggravés, à 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 243, 248, 249, 250, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'assises de la Moselle, notamment composée de M. X... et de Mlle Reyter, assesseurs, désignés par ordonnances du premier président de la cour d'appel de Metz en date des 22 septembre et 6 octobre 1998 (procès-verbal des débats, page 1) ;
"alors que, conformément à l'article 249 du Code de procédure pénale, les assesseurs siégeant à la cour d'assises sont choisis, soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, vice-présidents ou juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises ; qu'en l'espèce, n'est pas régulière le composition de la cour d'assises, en l'état des mentions du procès-verbal des débats qui n'indiquent pas si M. X... et Mlle Reyter, assesseurs, répondent aux exigences du texte susvisé" ;
Attendu que les arrêts attaqués énoncent que la Cour était composée, notamment, de Mlle Reyter, juge de l'application des peines au tribunal de grande instance de Metz, et de M. X..., juge au tribunal de grande instance de Metz chargé du tribunal d'instance de Boulay ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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