jurisprudence.case.fullText
FAITS ET PROCEDURE Le 27 janvier 1998, Monsieur X... a fait assigner Madame Y... devant le tribunal d'instance de Boulogne Billancourt, afin d'obtenir le paiement de la somme de 30.000 Francs en principal. Monsieur Z... a produit la photocopie de deux chèques émis au profit de Madame Y... les 28 mai et 26 octobre 1997, pour des montants respectifs de 10.000 Francs et 20.000 Francs, en expliquant qu'il s'agissait de prêts consentis au bénéfice de sa compatriote, raison pour laquelle il n'avait pas établi d'écrit constatant ce prêt. Il a également produit deux attestations de témoins. Madame Y..., assignée à personne, n'a pas comparu ni fait comparaître pour elle. Par jugement réputé contradictoire en date du 8 avril 1998, le tribunal d'instance de Boulogne Billancourt a condamné Madame Y... à payer à Monsieur Z... la somme de 30.000 Francs, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et ce, avec le bénéfice de l'exécution provisoire. Le 2 septembre 1998, Madame Y... a interjeté appel. Elle fait valoir qu'il n'est pas démontré que les chèques litigieux ont été encaissés par elle et que la remise de fonds n'est donc pas prouvée; que la photocopie de chèques ne constitue pas un commencement de preuve par écrit; qu'aucun contrat, aucune reconnaissance de dette répondant aux conditions de l'article 1326 du code civil ne sont versés aux débats, alors qu'il n'existe pas en l'espèce d'impossibilité morale ou matérielle d'établir un écrit. Elle demande à la Cour de: - prendre acte de la nouvelle adresse de Madame Y... à savoir : 3, rue Jean-Jacques ROUSSEAU 78130 LES MUREAUX - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit, Vu les dispositions des articles 1326 et 1348 du code civil, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner Monsieur Z... à lui verser la somme de 5.000 Francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -
le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP FIEVET ROCHETE LAFON, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Monsieur Z... réplique que les chèques produits par lui constituent un commencement de preuve par écrit, étayé par l'attestation de Madame A...; que Madame Y... a omis de produire les relevés de son compte afférents à la période de mai 1997 à octobre 1997 et ce, malgré une sommation de communiquer; qu'il était également dans l'impossibilité morale de solliciter un écrit en raison du lien affectif existant entre les parties. Il demande à la Cour de: - débouter Madame Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions, - ordonner la comparution personnelle des parties, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - condamner Madame Y... à tous les dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. L'ordonnance de clôture a été signée le 18 mai 2000 et l'affaire appelée à l'audience du 6 juin 2000. SUR CE LA COUR Considérant que Monsieur Z... ne justifie pas de l'encaissement des chèques litigieux; que même à supposer ce fait, il est de droit constant que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue et qu'il est nécessaire d'établir l'existence d'un contrat de prêt; Considérant que Monsieur Z... ne produit ni contrat de prêt, ni reconnaissance de dette; que la photocopie des chèques signés par lui ne constitue pas un commencement de preuve par écrit répondant aux conditions de l'article 1347 du code civil, puisque ces chèques, tirés par lui, n'émanent pas de Madame Y..., contre laquelle la demande en paiement est formée; Considérant que Monsieur Z... ne rapporte pas la preuve de liens particuliers ayant existé entre
Madame Y... et lui-même, le plaçant dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale du prêt allégué, le fait qu'elle soit sa compatriote, ce qui d'ailleurs n'est pas prouvé, ne suffisant pas à cet égard; Considérant que par conséquent, Monsieur Z... ne rapportant pas la preuve d'un prêt qu'il aurait consenti à l'appelante et partant, de l'obligation pour celle-ci de rembourser la somme prêtée, la cour, infirmant le jugement déféré, le déboute de toutes ses demandes; Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à Madame Y... la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Et statuant à nouveau: Déboute Monsieur Z... des fins de toutes ses demandes; Condamne Monsieur Z... à payer Madame Y... la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Le condamne à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile et de la loi sur l'aide juridictionnelle. Et ont signé le présent arrêt: Le Greffier,
Le Président, C. DE GUINAUMONT
A. CHAIX
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard