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Cour de cassation, 23 octobre 1996. 95-84.122

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-84.122

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 30 juin 1995 qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli; Attendu, en outre, qu'aucun moyen n'est produit, après examen du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle provisoire; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-10-23 | Jurisprudence Berlioz